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21/10/1991 | FRANCE | N°91-81308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1991, 91-81308


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1991, qui, pour fraude fiscale en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, ainsi qu'à la privation des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans, l'a interdit de toute activité commerciale ou industrielle pour une durée de 6 ans, a reçu l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile, a ordonné l'affichage et la publicatio

n de la décision et a prononcé la contrainte par corps.
LA COUR,
Vu ...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1991, qui, pour fraude fiscale en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, ainsi qu'à la privation des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans, l'a interdit de toute activité commerciale ou industrielle pour une durée de 6 ans, a reçu l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé la contrainte par corps.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel ;
Vu le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que le mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales :
Vu ledit article ;
Attendu que lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés ;
Attendu qu'en prononçant à l'égard de X... la contrainte par corps, non seulement pour le recouvrement des impôts directs ayant motivé les poursuites pour fraude fiscale, mais en outre pour celui de la TVA, impôt indirect, la cour d'appel a méconnu le texte précité et ordonné une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi ; qu'il y a lieu, dès lors, de casser par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé à l'Administration une voie d'exécution que la loi ne prévoit pas ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 13 février 1991, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont prononcé la mesure de contrainte par corps contre X... pour le recouvrement de la TVA ;
Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81308
Date de la décision : 21/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Contrainte par corps - Domaine d'application - Taxe à la valeur ajoutée (non)

CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Impôts indirects - Taxe à la valeur ajoutée (non)

Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités fiscales y afférentes. Méconnaît l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, et ordonne une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi, l'arrêt qui prononce la contrainte par corps à l'égard du prévenu, non seulement pour le recouvrement des impôts directs ayant motivé les poursuites pour fraude fiscale, mais en outre pour celui de la taxe à la valeur ajoutée, impôt indirect. Il y a lieu dès lors de casser ledit arrêt par simple retranchement et sans renvoi (1).


Références :

CGI 272 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 13 février 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-16 , Bulletin criminel 1984, n° 19, p. 50 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1991, pourvoi n°91-81308, Bull. crim. criminel 1991 N° 362 p. 902
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 362 p. 902

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.81308
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