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17/10/1991 | FRANCE | N°91-84306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1991, 91-84306


REJET des pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 juillet 1991 qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Paul X..., inculpé d'assassinats, tentatives d'assassinat, arrestations illégales, séquestrations de personnes, infractions qualifiées crimes contre l'humanité, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judicia

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LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoi...

REJET des pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 juillet 1991 qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Paul X..., inculpé d'assassinats, tentatives d'assassinat, arrestations illégales, séquestrations de personnes, infractions qualifiées crimes contre l'humanité, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;
Sur la recevabilité, contestée par la défense, du pourvoi de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes :
Attendu que, si la partie civile n'a pas qualité pour former, seule, un pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en dehors des cas limitativement prévus par le second alinéa de l'article 575 du Code de procédure pénale, elle est au contraire recevable, selon le premier alinéa du même texte, à se pourvoir contre ces arrêts lorsque, comme en l'espèce, il y a pourvoi du ministère public ;
Sur les trois moyens de cassation proposés par le procureur général et pris, le premier, de la violation de l'article 593, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, motifs hypothétiques ; le deuxième, de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et le troisième, de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la Fédération des déportés, internés, résistants et patriotes et pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public et aux conclusions de la partie civile, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en liberté de X... sous contrôle judiciaire ;
" aux motifs que la procédure est en voie de règlement, que compte tenu de l'importance du dossier et de la nécessité de procéder à un examen approfondi des questions de fait et de droit qui se posent, il apparaît d'ores et déjà certain que l'ordonnance de clôture n'interviendra pas à brève échéance ; que le maintien en détention de Paul X... n'est plus, dans ce contexte, nécessaire à la manifestation de la vérité, pourvu que la mise en liberté à intervenir soit assortie de mesures appropriées de contrôle judiciaire et subordonnée au versement préalable d'un cautionnement de 60 000 francs ;
" alors que la liberté étant la règle, s'il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, peuvent autoriser à titre exceptionnel une mesure de détention provisoire, cette limite à l'obligation de motiver ne saurait toutefois dispenser la juridiction d'instruction de répondre aux arguments péremptoires du ministère public et des parties civiles s'opposant à la mise en liberté ni lui permettre de fonder sa décision sur des considérations hypothétiques et contradictoires, d'où il suit, en l'espèce, que, d'une part, la chambre d'accusation, qui s'est abstenue de répondre aux arguments péremptoires du ministère public et des parties civiles faisant état tant du risque de voir X... se soustraire à la justice comme il l'avait continûment fait depuis 1944 que de la nécessité d'éviter d'éventuelles représailles de la part de ceux qui pourraient considérer qu'une telle mise en liberté constitue une offense à la mémoire des victimes, de leur famille et de la collectivité nationale, et qui s'est également abstenue de répondre à l'argument péremptoire invoqué par le ministère public et les parties civiles, par voie de référence aux arrêts qu'elle avait précédemment rendus sur la détention de X..., selon lequel les garanties de représentation par lui offertes étaient par elles-mêmes insuffisantes et d'exposer ce qui, selon elle, pouvait rendre désormais suffisant ce qu'elle avait hier jugé insuffisant, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, après avoir constaté que l'information était en voie de règlement, énonce qu'il est d'ores et déjà certain que l'ordonnance de clôture n'interviendra pas à bref délai, n'a pas, en l'état de ces énonciations entachées de contradiction et relevant de la pure hypothèse, légalement justifié, compte tenu de la nature du contexte particulier de cette affaire, sur quoi elle prétend se fonder pour affirmer que le maintien de X... en détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Paul X... et ordonner la mise en liberté de celui-ci sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits de la cause et énuméré les indices existant contre l'intéressé d'avoir commis diverses infractions qualifiées crimes contre l'humanité, retient que la procédure est en voie de règlement et que le maintien en détention de Paul X... n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, " pourvu que la mise en liberté à intervenir soit assortie de mesures appropriées de contrôle judiciaire et subordonnée au versement préalable d'un cautionnement " dont elle fixe le montant ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, exemptes de contradiction, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, les juges, qui ont souverainement apprécié que les obligations du contrôle judiciaire, telles que déterminées par eux, étaient suffisantes au regard des nécessités de l'instruction, n'ont pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, la liberté de l'inculpé étant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser, à titre exceptionnel, une mesure de détention provisoire ; que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84306
Date de la décision : 17/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en liberté - Motifs - Réquisitions contraires du ministère public - Pouvoirs des juges.

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mise en liberté - Décision - Motifs - Réquisitions contraires du ministère public - Pouvoirs des juges 1° INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en liberté - Motifs - Réquisitions contraires du ministère public - Pouvoirs du juge.

1° La liberté de l'inculpé étant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser, à titre exceptionnel, une mesure de détention provisoire (1).

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Pourvoi du ministère public.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt ordonnant la mise en liberté de l'inculpé - Pourvois simultanés du ministère public et de la partie civile - Recevabilité du pourvoi de la partie civile.

2° Si la partie civile n'a pas qualité pour former, seule, un pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en dehors des cas limitativement prévus par le second alinéa de l'article 575 du Code de procédure pénale, elle est au contraire recevable, selon le premier alinéa du même texte, à se pourvoir contre ces arrêts lorsqu'il y a pourvoi du ministère public (2).


Références :

Code de procédure pénale 137, 144
Code de procédure pénale 575 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 11 juillet 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-10-30 , Bulletin criminel 1990, n° 364, p. 917 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1974-05-07 , Bulletin criminel 1974, n° 159, p. 407 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-09-04 , Bulletin criminel 1991, n° 311, p. 779 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1991, pourvoi n°91-84306, Bull. crim. criminel 1991 N° 355 p. 885
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 355 p. 885

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Choucroy, Ryziger, Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.84306
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