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17/10/1991 | FRANCE | N°91-81119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1991, 91-81119


CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990 qui, dans une poursuite exercée contre un ministre du chef de non-assistance à personne en péril, après s'être déclarée compétente pour statuer, a relaxé le prévenu.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris d

e la violation de l'article 68, alinéas 1 et 2, de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
V...

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990 qui, dans une poursuite exercée contre un ministre du chef de non-assistance à personne en péril, après s'être déclarée compétente pour statuer, a relaxé le prévenu.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 68, alinéas 1 et 2, de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 68 de la Constitution que les membres du Gouvernement, en cas de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, sont poursuivis et jugés dans les conditions et suivant les formes applicables à la mise en accusation et au jugement du Président de la République en cas de haute trahison ; que, dès lors, en pareilles circonstances, un ministre ne peut être mis en accusation qu'en vertu d'une décision prise par les deux assemblées législatives et ne peut être jugé que par la Haute Cour de justice ; que ces dispositions qui s'appliquent à toutes les informations criminelles ou délictuelles dont aurait pu se rendre coupable un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, excluent pour le ministère public et les particuliers la possibilité de mettre en mouvement l'action publique et d'en saisir les juridictions répressives de droit commun ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que René X... a fait citer devant le tribunal correctionnel du chef de non-assistance à personne en péril, Michel Delebarre, alors ministre du Travail, aux motifs que ce dernier, sollicité à maintes reprises, s'était abstenu d'une part d'intervenir auprès du corps médical auquel était confiée Mme X..., mère de la partie civile, d'autre part d'écrire au ministre de la Santé pour qu'il intervienne à son tour ;
Attendu que pour se déclarer compétente, la cour d'appel énonce notamment que les dispositions de l'article 68, alinéa 2, de la Constitution attribuant compétence à la Haute Cour de justice pour connaître des crimes et délits commis par des membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, ne leur sont applicables que dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat ; qu'en l'espèce, Michel Delebarre n'est prévenu d'aucun complot de cette nature et est justiciable du tribunal correctionnel de Lille ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'abstention fautive alléguée à l'encontre du prévenu, à la supposer établie, l'aurait été dans l'exercice de ses fonctions de ministre, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; que la cassation est ainsi encourue ;
Et attendu que les faits de la cause n'étant susceptibles d'aucune poursuite devant les juridictions répressives de droit commun, il n'y a lieu à renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés par la partie civile :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 novembre 1990 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81119
Date de la décision : 17/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPETENCE - Compétence personnelle - Membres du Gouvernement - Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions - Haute Cour - Compétence exclusive

HAUTE COUR DE JUSTICE - Compétence - Membres du Gouvernement - Crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions - Compétence exclusive

Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 68 de la Constitution que les membres du Gouvernement, en cas de crime ou de délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, sont poursuivis et jugés dans les conditions et suivant les formes de procédure applicables à la mise en accusation du Président de la République. Il s'en déduit qu'un ministre est, en pareilles circonstances, exclusivement justiciable de la Haute Cour de justice et que le ministère public et les particuliers ne sauraient, à son égard, mettre en mouvement l'action publique et en saisir les juridictions répressives de droit commun (1).


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 68 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 08 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-05-28 , Bulletin criminel 1986, n° 180, p. 461 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1988-04-19 , Bulletin criminel 1988, n° 167, p. 434 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1991, pourvoi n°91-81119, Bull. crim. criminel 1991 N° 354 p. 883
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 354 p. 883

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.81119
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