REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 28 septembre 1990, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er du Code civil, 2 du décret du 5 novembre 1870, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989, R. 10 et R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X... à la peine de 3 000 francs d'amende du chef d'excès de vitesse commis le 4 janvier 1990 dans le ressort du tribunal de police de Villefranche-sur-Saône ;
" alors qu'une loi ou un texte réglementaire publiés dans un numéro du Journal officiel ne sont applicables qu'un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement ; qu'en l'espèce, le décret n° 89-989 du 29 décembre 1989, qui, en son article 2, a porté à 3 000 francs la pénalité maximum pour les contraventions de quatrième classe, n'était pas encore applicable à Villefranche-sur-Saône le 4 janvier 1990, date des faits, puisqu'il a été publié au numéro du Journal officiel du 31 décembre 1989, qui est parvenu à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône le 4 janvier 1990 ; qu'ainsi la sanction prononcée est illégale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc X... a été condamné à une amende de 3 000 francs et à une suspension de permis de conduire de 2 mois par la cour d'appel pour avoir à Taponas, le 4 janvier 1990, commis un excès de vitesse ;
Attendu que, vainement, le demandeur soutient que les juges ont dépassé le maximum de l'amende autorisée au prétexte que le décret du 29 décembre 1989, publié au Journal officiel du 31 décembre 1989, élevant de 2 500 à 3 000 francs le maximum de la peine applicable aux contraventions de quatrième classe, ne serait entré en vigueur qu'un jour franc après l'arrivée du Journal officiel à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône, soit le 6 janvier 1991 ; qu'en effet, selon l'alinéa 2 du décret du 5 novembre 1870, le Gouvernement, par une disposition spéciale, pourra ordonner l'exécution immédiate d'un décret ; que tel est le cas en l'espèce, l'article 5 du décret du 29 décembre 1989 prescrivant que celui-ci " entrera en vigueur le 1er janvier 1990 " ; que cette disposition, qui concerne l'entrée en vigueur du texte, n'est pas contraire à la Constitution ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la publication du texte de répression était déjà intervenue à la date où les faits ont été commis ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.