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17/10/1991 | FRANCE | N°88-82809

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1991, 88-82809


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui a déclaré irrecevable la requête de X... Serge tendant à la réduction du délai de 1 an avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 15 du Code de la route et 55-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les disposi

tions de l'article 55-1 du Code pénal ne permettent pas le relèvement d'une mesur...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui a déclaré irrecevable la requête de X... Serge tendant à la réduction du délai de 1 an avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 15 du Code de la route et 55-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent cependant les juges à relever, en tout ou en partie, le condamné, du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre principal ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de Serge X... tendant, par application de l'article 55-1 du Code pénal, à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne peut, après l'annulation de son permis de conduire, en solliciter un nouveau, la cour d'appel énonce " que l'annulation du permis de conduire s'analysant comme une mesure à caractère réel, l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal n'est pas applicable en l'espèce ; que, compte tenu des termes de cet alinéa, aucune distinction ne peut être opérée entre une demande de relèvement total et une demande de relèvement partiel, même si celle-ci porte exclusivement sur la durée de cette mesure " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que le délai de 1 an précité étant écoulé, il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 mars 1988 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82809
Date de la décision : 17/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Permis de conduire - Annulation - Relèvement - Délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut en solliciter un nouveau - Possibilité

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut solliciter un nouveau permis - Relèvement - Possibilité

Si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent les juges à relever, en tout ou en partie, le condamné du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis, dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre de peine principale (1).


Références :

Code de la route L15
Code pénal 55-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 28 mars 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-06-17 , Bulletin criminel 1986, n° 209, p. 536 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1991, pourvoi n°88-82809, Bull. crim. criminel 1991 N° 358 p. 893
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 358 p. 893

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Louise

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.82809
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