.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-11.473 et 89-11.533 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ; et qu'aux termes du second texte, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que M. X..., estimant avoir été victime d'un licenciement abusif de la part de la société Vedicaf aux droits de laquelle vient la société MPG, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; qu'accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société, le conseil de prud'hommes, aux motifs que pendant une partie de la période invoquée par lui, M. X... avait exercé dans la société des fonctions d'administrateur rendant nul le contrat de travail, s'est déclaré incompétent par un jugement en date du 27 mars 1985 et que le contredit formé par M. X... contre ce jugement a été déclaré irrecevable pour n'avoir pas été motivé ; que la société MPG a alors saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire condamner M. X... à lui rembourser le montant des salaires perçus par ce dernier en vertu du contrat de travail nul ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'à juste raison la décision du tribunal de grande instance a attribué l'autorité de la chose jugée, non seulement au dispositif prononçant l'incompétence de la juridiction prud'homale, mais aux motifs constituant le soutien nécessaire et unique de ce dispositif, conformément à l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'ainsi, M. X..., non seulement ne peut plus contester l'absence ou la nullité du contrat avant sa démission d'administrateur le 13 mai 1977, mais aussi les conséquences en ayant résulté dans ses rapports contractuels postérieurs ; qu'en effet, le conseil de prud'hommes a définitivement tranché la question de fond de la nullité de ces relations salariales sur lesquelles M. X... se fondait pour réclamer des indemnités de licenciement pour les années 1976 à 1983 ;
Attendu, cependant, que par son jugement du 27 mars 1985, le conseil de prud'hommes s'était borné, dans le dispositif, à se déclarer incompétent ; qu'en accordant néanmoins à cette décision l'autorité de chose jugée quant à l'inexistence de toute relation de travail entre les parties, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen