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15/10/1991 | FRANCE | N°91-80920

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1991, 91-80920


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour vol avec effraction, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 382 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de vol avec la circonstance aggravante d'effraction et l'a condamnÃ

© à la peine de 4 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs propres et adoptés que X......

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour vol avec effraction, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 382 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de vol avec la circonstance aggravante d'effraction et l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement ;
" aux motifs propres et adoptés que X... a finalement admis avec réticence avoir commis le vol avec effraction au préjudice de Fabienne Y... et Gérard Z...avec l'assistance de A... qui a reconnu sa participation (arrêt attaqué p. 2, dernier alinéa, p. 3, alinéa 1er) ; que X... a été trouvé en possession d'une somme de 10 000 francs en billets liés par des bracelets identiques à ceux utilisés par M. Z... ; que X... avait réglé en liquide des achats d'une valeur globale supérieure à 10 000 francs ; qu'il ne pouvait expliquer pourquoi il détenait le tableau reconnu par Mme Y... comme propriété ; que selon M. A..., X... lui avait remis 120 000 francs puis des bijoux et le manteau en lui recommandant de ne pas en parler ; que les faits reprochés aux inculpés sont suffisamment établis (jugement entrepris, p. 4, alinéas 7, 8, 9, p. 5, alinéas 1, 7 et 8) ;
" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt attaqué se borne à relever les circonstances qui seraient de nature à établir la participation de X... à un vol avec effraction sans procéder à aucune constatation relative aux éléments matériels du vol reproché, à savoir les circonstances et la nature de la soustraction frauduleuse et de l'effraction alléguée par la partie civile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de vol avec effraction de divers objets mobiliers, la juridiction du second degré se borne à énoncer qu'après avoir nié les faits, il a finalement admis avoir commis le vol avec effraction, mais omet de préciser la nature de l'effraction retenue ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et que la censure est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 décembre 1990, en ses seules dispositions relatives à Mohamed X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80920
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires

VOL - Circonstances aggravantes - Effraction - Nature - Jugements et arrêts - Constatations nécessaires

Le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit, en se bornant à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi, sans constater dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable. Doit être cassé l'arrêt qui, pour un vol commis avec effraction, prononce une condamnation sanctionnant la circonstance aggravante retenue sans spécifier la nature de l'effraction (1).


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 379, 382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 19 décembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-17 , Bulletin criminel 1981, n° 211, p. 569 (cassation) ;

Ass. Plén., 1986-02-28 , Bulletin criminel 1986, n° 81, p. 200 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1989-12-06 , Bulletin criminel 1989, n° 469, p. 1145 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1991, pourvoi n°91-80920, Bull. crim. criminel 1991 N° 345 p. 861
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 345 p. 861

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80920
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