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15/10/1991 | FRANCE | N°90-81112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1991, 90-81112


REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
- la société anonyme Sodexho,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 1er février 1990, qui pour infractions à l'article L. 223-15 du Code du travail, a condamné François X... à 88 amendes d'un montant de 100 francs chacune et déclaré la SA Sodexho civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-15, R. 262-6 du Code du travail, 592, 593 du Code de procédure pénale, de l'article

17 de la convention nationale collective pour le personnel des entreprises de r...

REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
- la société anonyme Sodexho,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 1er février 1990, qui pour infractions à l'article L. 223-15 du Code du travail, a condamné François X... à 88 amendes d'un montant de 100 francs chacune et déclaré la SA Sodexho civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-15, R. 262-6 du Code du travail, 592, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 17 de la convention nationale collective pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités, violation de la loi, défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... au paiement de quatre-vingt-huit amendes de 100 francs chacune ;
" aux motifs qu'il appartenait à la société Sodexho dont l'activité est effectivement liée au rythme scolaire de conclure avec ses employés des contrats de travail intermittents réglementés par les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail ; que pour échapper à l'obligation de paiement d'indemnités journalières, elle ne saurait s'abriter derrière l'article 17 de la convention collective nationale de branche étendue susvisée, lequel sous peine d'être réputé non écrit, se borne à énoncer :" compte tenu de la particularité du secteur scolaire, les contrats de travail sont suspendus pendant les périodes de congés scolaires légaux à l'exception de celle pendant laquelle le personnel prend ses congés payés légalement acquis ", la suspension ne devant en aucun cas s'analyser en une dispense de rémunération, même si cet usage a été consacré ; que la priorité d'embauche, accordée par l'article 17 dont s'agit dans l'hypothèse de vacances dans d'autres unités en fonctionnement, au profit de salariés dont le contrat est suspendu, n'entame en rien l'analyse ci-dessus, le salaire étant supérieur à l'indemnité journalière ;
" alors, d'une part, que la suspension d'un contrat a nécessairement pour effet de dispenser les parties pendant la durée de la suspension de l'exécution de toute obligation découlant du contrat ; que le paiement d'indemnités en vertu de l'article L. 223-15 du Code du travail ne s'impose qu'au cas où un contrat n'est pas légalement suspendu ; qu'en décidant que la suspension ne devait en aucun cas s'analyser en une dispense de rémunération et en condamnant le demandeur pour ne pas avoir fait payer par la société Sodexho les indemnités journalières que la Cour a estimé dues en vertu de l'article L. 223-15 du Code du travail, la décision attaquée a violé ce texte, ensemble l'article 17 de la convention collective et l'article R. 262-6 du Code du travail ; que l'article 31 de l'accord d'entreprise du 17 septembre 1987 qui reprend les termes de l'article 17 de la convention collective est sans portée, un texte conventionnel ne pouvait déroger d'une façon défavorable au salarié ;
" alors, d'autre part, que l'article 19 de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987 dispose que sont réputées signées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les stipulations des conventions et accords d'entreprises ou d'établissements conclus avant cette date qui sont conformes aux dispositions de la présente loi ; que ce texte a pour effet de valider rétroactivement tant l'article 17 de la convention collective nationale prévoyant la suspension du contrat de travail pendant les périodes de congés scolaires que l'article 31 de l'accord d'entreprises du 17 septembre 1987 qui reprend les termes de ladite convention collective ; qu'en énonçant cependant que l'article 31 de l'accord d'entreprises du 17 septembre 1987 est sans portée, un texte conventionnel ne pouvait déroger d'une façon défavorable aux salariés, à une disposition légale ; et en déclarant en conséquence le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, la décision attaquée a donc violé les textes susvisés ;
" alors enfin que l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ; qu'aux termes de l'article L. 223-11, du Code du travail le salarié doit toucher pendant ses congés payés une indemnité qui ne peut être inférieure au montant de la rémunération qu'il aurait perçue si le salarié avait continué à travailler ; qu'en décidant que l'article 17 de la convention collective ne saurait dispenser l'employeur de verser l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail parce qu'il serait plus avantageux pour l'employé de percevoir un salaire qui lui serait attribué s'il accomplissait un remplacement en vertu de l'article 17 que s'il touchait simplement l'indemnité ; la décision attaquée a violé les textes qu'elle a prétendu appliquer " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 212-4-9 du Code du travail en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... au versement de quatre-vingt-huit amendes de 100 francs chacune :
" aux motifs que les contrats litigieux ne peuvent ni dans l'esprit ni dans la lettre (absence de précision prescrite par l'article L. 212-4-9 du Code du travail, anciens alinéas 1 à 5) être considérés comme des contrats de travail intermittents ;
" alors que les mentions prescrites à l'article L. 212-4-9 du Code du travail ne sont pas des conditions de validité du contrat de travail intermittent, mais uniquement des conditions probatoires ; que dès lors, en estimant que la simple absence de ces mentions obligatoires interdisait qu'il soit possible d'admettre que X... avait fait souscrire régulièrement à ses employés un contrat de travail intermittent sans rechercher si malgré l'absence desdites mentions il ne résultait pas tant du contrat, que des circonstances de fait ayant entouré tant leur conclusion que leur exécution, que ces contrats étaient bien des contrats de travail intermittents au sens de l'ordonnance du 11 août 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-9, et R. 226-6 du Code du travail " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal, base de la poursuite, qu'au siège de la société Sodexho, société spécialisée dans la restauration collective et notamment scolaire, les services de l'inspection du Travail ont constaté que l'indemnité journalière exigée par l'article L. 223-15 du Code du travail n'avait pas été versée aux salariés au mois de juillet et d'août 1987, pendant la fermeture de l'entreprise excédant la durée des congés annuels légaux, et que les contrats conclus avec les salariés ne pouvaient être considérés comme des contrats de " travail intermittent " conformes aux dispositions de l'ordonnance du 11 août 1986 et des articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail, l'accord entreprise du 17 septembre 1987 ne faisant nullement état de la possibilité de recourir à un travail de cette nature, et les contrats en cause ne comportant aucune des mentions prescrites par la loi ;
Attendu qu'étant saisie des poursuites exercées à raison de ces faits, sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail à l'encontre de François X..., fondé de pouvoirs de la société Sodexho la cour d'appel, pour infirmer le jugement de relaxe entrepris et dire la prévention établie, observe que l'article L. 223-15 du Code du travail a pour finalité d'assurer au salarié d'un établissement dont l'activité ne peut être maintenue au-delà de la durée fixée pour les congés annuels une indemnité journalière égale à l'indemnité prévue pour les congés payés et non-cumulable avec celle-ci, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés légaux annuels ; que les juges du second degré ajoutent que François X..., pour se soustraire à ces prescriptions légales, ne saurait invoquer l'article 17 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités en date du 20 juin 1983, lequel se borne à énoncer que " les contrats de travail sont suspendus pendant la période des congés scolaires légaux, à l'exception de celle pendant laquelle le personnel prend ses congés payés légalement acquis ", dès lors que la suspension envisagée ne doit en aucun cas s'analyser en une dispense de rémunération, même si un tel usage est en vigueur dans l'entreprise ; que la cour d'appel relève encore que le prévenu ne peut davantage invoquer l'article 31 de l'accord d'entreprise du 17 septembre 1987 qui reprend les termes de la convention collective précitée ; que les juges du second degré énoncent enfin que les contrats de travail litigieux n'étant " ni dans l'esprit, ni dans la lettre " des contrats de " travail intermittent ", du fait notamment de l'absence des mentions exigées par l'article L. 212-4-9 du Code du travail, François X... ne pouvait se soustraire aux prescriptions légales imposées par l'article L. 223-15 dudit Code ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en conséquence les moyens proposés doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81112
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Congés payés - Fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés - Indemnité compensatrice - Défaut de paiement - Contravention au Code du travail

TRAVAIL - Travail intermittent - Contrat de travail - Mentions - Mentions obligatoires - Portée

Il résulte de l'article L. 223-15 du Code du travail que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour les congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Encourt les peines prévues par l'article R. 262-6 dudit Code le dirigeant d'une société de restauration scolaire, qui, alors que son établissement ferme en raison des vacances scolaires pendant une durée plus longue que celle des congés légaux annuels, omet de verser à son personnel l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 précité, pour tous les jours de fermeture excédant la durée légale des congés. Pour se soustraire aux poursuites exercées sur le fondement des textes précités, un tel prévenu ne peut invoquer les dispositions relatives au " travail intermittent ", dès lors que les contrats de travail des salariés concernés ne sont nullement conformes aux dispositions des articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail (1).


Références :

Code du travail L223-15, R262-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre sociale, 1987-12-17 , Bulletin 1987, V, n° 771, p. 487 (rejet) ;

Chambre sociale, 1991-05-29 affaire X... et autres c/ Syndicat professionnel Promeca (inédit)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-81112, Bull. crim. criminel 1991 N° 347 p. 865
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 347 p. 865

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81112
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