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15/10/1991 | FRANCE | N°90-80599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1991, 90-80599


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 21 décembre 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à des réparations civiles dans des poursuites exercées à son encontre sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-4, L. 221-17, R. 262-1 du Code du travail, de l'article 1er de l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 décembre 1969, des article

s 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, dé...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 21 décembre 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à des réparations civiles dans des poursuites exercées à son encontre sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-4, L. 221-17, R. 262-1 du Code du travail, de l'article 1er de l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 décembre 1969, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1969 soulevée par Pierre X... ;
" aux motifs que, l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1969 qui a vocation à s'appliquer à tous les établissements ou parties d'établissements vendant ou livrant du pain à titre principal ou non, s'appliquait bien à l'établissement de X... à condition toutefois que cet arrêté ait été régulièrement pris, conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, soit en l'espèce qu'il ait bien été précédé d'un accord exprimant la volonté de la majorité des professionnels concernés, à titre exclusif ou non, par le commerce de vente et de livraison de pain ;
" alors, d'une part, que chaque arrêté préfectoral sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ne peut légalement réglementer qu'une seule profession ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1969 vise des établissements vendant ou livrant du pain à titre principal ou non, ce qui le rend nécessairement applicable à plusieurs activités ou plusieurs professions en violation de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
" alors, d'autre part, que X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1969, en visant les établissements ne vendant ou ne livrant pas du pain à titre principal, se rendait nécessairement applicable à plusieurs professions ce qui était contraire aux termes de l'article L. 221-17 du Code du travail qui ne permet au préfet de prendre un arrêté que dans le cadre d'une profession unique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" alors enfin que, si l'existence d'activités accessoires n'a pas pour effet de placer l'établissement dans une situation de commerce à activités multiples, seul le commerce constituant l'essentiel de l'activité doit alors être pris en compte pour l'application de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si la production ou la vente du pain constituait l'activité principale de la grande surface Intermarché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-4, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 1er de l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 décembre 1969, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que X... a enfreint l'arrêté préfectoral de l'Eure du 18 décembre 1969 et l'article L. 221-17 du Code du travail, concernant la fermeture hebdomadaire des établissements vendant du pain ;
" aux motifs que X... fermait son établissement une fois par semaine du dimanche midi au lundi midi ; que l'arrêté du 18 décembre 1969 lui imposait de fermer le rayon boulangerie un jour par semaine, ce qui doit s'entendre un jour civil ;
" alors qu'il résulte de l'article L. 221-4 du Code du travail, auquel l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 n'a pas été étendu et ne pouvait légalement déroger sur ce point, que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que statuant sur les intérêts civils dans les poursuites exercées contre Pierre X..., exploitant d'un magasin Intermarché comportant un rayon de boulangerie, pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de l'Eure, en date du 18 décembre 1969, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des établissements ou parties d'établissements du département vendant ou livrant du pain, la cour d'appel relève tout d'abord que le commerce exploité par Pierre X... doit être considéré comme un magasin d'alimentation générale, même si à titre accessoire, des marchandises d'une autre catégorie y sont proposées à la vente ; que les juges ajoutent que dans cet établissement où s'exercent des commerces distincts, chacun de ceux-ci doit être fermé le jour prévu par l'arrêté préfectoral qui le réglemente, et qu'en l'espèce, l'arrêté du 18 décembre 1969, qui exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés et a vocation à s'appliquer à tous les établissements ou parties d'établissements vendant ou livrant du pain, à titre principal ou non, est opposable au prévenu ; que la cour d'appel énonce enfin que l'acte réglementaire en cause prescrit, selon un tour de service, la fermeture des commerces de boulangerie un jour par semaine, le jour devant s'entendre de la période de temps s'écoulant entre 0 et 24 heures, et que Pierre X..., en fermant son magasin deux demi-journées consécutives le dimanche après-midi et le lundi matin, a contrevenu aux prescriptions de l'arrêté pris en application de l'article 43 a du livre II du Code du travail, devenu l'article L. 221-17 du même Code ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dont les motifs suffisent à écarter l'argumentation de la défense reprise aux moyens, a justifié sa décision ; qu'en effet, dans les magasins où s'exercent quelques commerces distincts, chacun de ceux-ci doit être fermé le jour fixé par l'arrêté qui le réglemente, dès lors que les infractions aux textes régulièrement pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et s'appliquant à tous ceux qui exercent une profession déterminée à titre principal et accessoire rompent l'égalité que la loi a entendu établir entre tous les professionnels exerçant la même activité ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80599
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Jour de repos - Computation du délai

Lorsqu'un arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, ordonne la fermeture d'établissements le jour du repos hebdomadaire, ce délai doit s'entendre de l'espace de 24 heures qui s'écoule de minuit à minuit.


Références :

Code du travail L221-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-80599, Bull. crim. criminel 1991 N° 348 p. 869
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 348 p. 869

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :MM. Cossa et Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80599
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