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15/10/1991 | FRANCE | N°90-80517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 1991, 90-80517


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eléonore, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1989, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à une amende d'un montant de 1 500 francs pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41 a, 105 b à 105 g et 146 de la loi locale du 26 juillet 1900, de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail, de l'article 59

3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eléonore, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1989, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à une amende d'un montant de 1 500 francs pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41 a, 105 b à 105 g et 146 de la loi locale du 26 juillet 1900, de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable du délit d'ouverture illégale de son commerce un dimanche et l'a condamnée à une peine d'amende de 1 500 francs ;
" aux motifs que les articles L. 221-5 et suivants du Code du travail ne contiennent aucune disposition abrogeant les articles 41 a, 105 b et 146 du Code des professions de la loi du 26 juillet 1900, fondement des poursuites, ou qui soient incompatibles avec leur maintien en vigueur ;
" alors que contrairement aux affirmations de la cour d'appel, les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du Code du travail réglementant le repos hebdomadaire dominical sont bien, pour partie, incompatibles avec le maintien en vigueur des articles 41 a et 105 b du Code des professions ; que notamment le Code du travail, à la différence de l'article 41 a précité, ne prévoit pas d'obligation de fermeture des commerces le dimanche lorsque le commerçant n'emploie, comme en l'espèce, aucun salarié, hormis sur le fondement d'un arrêté préfectoral pris conformément aux dispositions restrictives de l'article L. 221-17 ;
" et alors que les dispositions législatives nouvelles doivent s'appliquer même dans les matières réglementées par le droit local, qu'elles soient ou non compatibles avec ce dernier ; que la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973, ayant abrogé les dispositions de l'ancien Code du travail et de certaines lois et décrets, pour les insérer dans le nouveau Code du travail qu'elle a créé, est postérieure à la loi du 1er juin 1924 maintenant en vigueur les dispositions du Code local des professions relatives au travail dominical ; que le nouveau Code du travail, notamment en ses dispositions L. 221-5 et suivants, est donc applicable de plein droit en Alsace-Lorraine " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 41 a, 105 b à 105 g et 146 de la loi locale du 26 juillet 1900, de la loi du 1er juin 1924, des arrêtés du 17 juillet 1956, et du 9 décembre 1981, des articles 8 et 9 de la loi du 7 août 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'avoir, le dimanche 15 mai 1988, ouvert au public illicitement le magasin La Halle aux chaussures dont elle est directrice et commis une infraction aux prescriptions relatives au repos dominical et aux jours fériés ;
" aux motifs propres qu'il n'est pas discuté que les arrêtés du préfet de la Moselle du 17 juillet 1956 et du 9 décembre 1981, pris en application de la loi du 26 juillet 1900, ont interdit sur le territoire du département de la Moselle l'ouverture le dimanche des commerces de détail, notamment de chaussures et que Mme X... s'est rendue coupable du délit d'ouverture illégale de son commerce le dimanche ;
" et aux motifs adoptés du jugement que si aucun employé ne travaillait dans le magasin, il résulte des articles 41 a et 105 b de la loi du 26 juillet 1900 que les commerces doivent obligatoirement être fermés le dimanche même s'ils sont exploités par le commerçant lui-même sauf si l'emploi de salarié est autorisé, ce dont Mme X... n'a pu justifier ;
" alors qu'il appartient aux juridictions pénales de vérifier si les règlements et arrêtés auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction, ont été légalement pris par l'autorité compétente et qu'en s'abstenant de vérifier la légalité des arrêtés préfectoraux des 17 juillet 1956 et 9 décembre 1981 dont elle fait application, sans même en préciser les termes exacts, la cour d'appel a privé sa décision de manque de base légale ;
" et alors que l'article 41 a de la loi du 26 juillet 1900 ne porte interdiction d'exploitation qu'aux heures où les employés ne peuvent être employés ; que l'article 105 b 2 se borne à limiter simplement l'emploi des salariés à 5 heures les dimanches et jours fériés dans les activités commerciales ; que Mme X... n'a pu méconnaître les dispositions de l'article 41 a puisque la cour d'appel a relevé que son commerce n'avait été ouvert le dimanche 15 mai 1988 que de 14 heures à 19 heures " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, devant les juges du second degré saisis de la poursuite exercée à son encontre sur le fondement des articles 41 a, 105 b et 146 du Code des professions du 26 juillet 1900 et des arrêtés du préfet du département de la Moselle des 17 juillet 1956 et 9 décembre 1981 pris en application dudit Code, pour avoir, le dimanche 15 mai 1988, ouvert illicitement l'établissement commercial " La Halle aux chaussures " qu'elle dirigeait, Eléonore X..., épouse Y..., a sollicité sa relaxe en soutenant notamment que les textes précités avaient été abrogés lors de l'entrée en vigueur du Code du travail ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel relève qu'il résulte de la loi du 1er juin 1924 introduisant les lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que le Code des professions a été maintenu en vigueur dans ces départements ; qu'elle énonce ensuite que le Code du travail, tel qu'issu de la loi du 2 janvier 1973, n'a nullement abrogé les articles 41 a, 105 b et 146 susvisés qui, sur le point considéré, ne comportent aucune disposition incompatible avec ledit Code et demeurent en conséquence applicables ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas discuté que les arrêtés du préfet de la Moselle en date des 17 juillet 1956 et 9 décembre 1981 portant " statut local " pour ce département et prohibant, sauf exceptions, toute occupation des salariés le dimanche, interdisaient à la prévenue d'ouvrir son magasin à la date visée à la citation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, les dispositions de l'article 41 a du Code des professions proscrivant l'ouverture de certains commerces le dimanche pendant le temps où l'article 105 b dudit Code interdit l'emploi de salariés ne sont pas inconciliables avec les prescriptions relatives au repos dominical incluses dans le Code du travail, et que la loi du 2 janvier 1973 qui a eu pour objet de codifier des textes préexistants en matière de droit du travail ne peut être considérée comme une loi nouvelle abrogeant le Code des professions ;
Que, par ailleurs, s'il est vrai que l'article 105 b précité prévoit que, dans les exploitations commerciales, les commis, apprentis et ouvriers ne pourront être occupés en aucune façon le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de la Pentecôte, et que les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne pourra durer plus de 5 heures, il ressort du statut dérogatoire local du département de la Moselle, tel qu'il est fixé en application du même texte par les arrêtés des 17 juillet 1956 et 9 décembre 1981 dont la régularité ne saurait être mise en cause pour la première fois devant la Cour de Cassation, que l'ouverture des établissements commerciaux est interdite le dimanche dans ledit département, tout comme l'emploi de salariés ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80517
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Réglementation du travail dominical - Articles 41 a et 105 b - Articles L - et suivants du Code du travail - Compatibilité.

1° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Alsace-Lorraine - Code local des professions - Articles 41 a et 105 b - Articles L - et suivants du Code du travail - Compatibilité.

1° Les dispositions de l'article 41 a du Code des professions proscrivant l'ouverture de certains commerces le dimanche pendant le temps où l'article 105 b du même Code interdit l'emploi de salariés ne sont pas inconciliables avec les prescriptions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire des salariés

2° ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 2 janvier 1973 relative au Code du travail - Portée.

2° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Alsace-Lorraine - Code local des professions - Maintien en vigueur - Loi du 2 janvier 1973 relative au Code du travail - Portée.

2° La loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 qui a eu pour objet de codifier les textes préexistants en matière du droit du travail ne peut être considérée comme une loi nouvelle abrogeant le Code des professions

3° ALSACE-LORRAINE - Travail - Code local des professions - Réglementation du travail dominical - Statut départemental dérogatoire - Contestation de la légalité de la décision d'approbation préfectorale - Cassation - Moyen nouveau.

3° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Alsace-Lorraine - Code local des professions - Réglementation du travail dominical - Statut départemental dérogatoire - Contestation de la légalité de la décision d'approbation préfectorale - Cassation - Moyen nouveau 3° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Alsace-Lorraine - Travail - Code local des professions - Réglementation du travail dominical - Statut départemental dérogatoire - Contestation de la légalité de la décision d'approbation préfectorale - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation - Moyen irrecevable.

3° S'il est vrai que l'article 105 b du Code des professions dispose que dans les exploitations commerciales, les commis, apprentis et ouvriers ne pourront être occupés en aucune façon le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de la Pentecôte, et que les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne pourra durer plus de 5 heures, il ressort des statuts départementaux dérogatoires pris en application de l'article 105 b précité ainsi que de l'article 142 dudit Code et approuvés par l'autorité préfectorale que l'ouverture des établissements commerciaux peut être interdite pendant toute la journée du dimanche dans les départements considérés, tout comme l'emploi de salariés. Le prévenu poursuivi pour ouverture illicite d'un établissement commercial ne saurait pour la première fois à l'occasion de son pourvoi exciper de l'illégalité de la décision préfectorale approuvant le statut local (1).


Références :

Code du travail L221-5 et suivants
Loi 73-4 du 02 janvier 1973

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 15 décembre 1989

CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-03-10 , Bulletin criminel 1988, n° 121, p. 304 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-07-06 , Bulletin criminel 1988, n° 297, p. 808 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-11-07 , Bulletin criminel 1989, n° 394, p. 949 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 1991, pourvoi n°90-80517, Bull. crim. criminel 1991 N° 342 p. 854
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 342 p. 854

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80517
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