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15/10/1991 | FRANCE | N°89-14288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1991, 89-14288


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Attendu qu'invoquant la location consentie par les époux X... de l'appartement acquis par eux le 18 juillet 1973, selon acte de M. Y..., notaire, de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Le Toit populaire moderne (la société HLM), en violation des dispositions de l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, la société HLM a assigné les époux X... en paiement immédiat du capital restant à courir sur le prêt consenti et, à défaut de remboursement, en résiliation judiciaire de la vente ; que la cour d'appel a débouté la société HLM de ses deman

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Attendu qu'invoquant la location consentie par les époux X... de l'appartement acquis par eux le 18 juillet 1973, selon acte de M. Y..., notaire, de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Le Toit populaire moderne (la société HLM), en violation des dispositions de l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, la société HLM a assigné les époux X... en paiement immédiat du capital restant à courir sur le prêt consenti et, à défaut de remboursement, en résiliation judiciaire de la vente ; que la cour d'appel a débouté la société HLM de ses demandes ; que son arrêt ayant été cassé par arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation du 14 octobre 1987, la cour d'appel de Rouen, cour de renvoi, a, par l'arrêt attaqué du 14 février 1989, prononcé la résolution de la vente de l'appartement aux torts des époux X... et a débouté ceux-ci de leur recours en garantie contre M. Y... ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté les époux X... de leur action en responsabilité contre le notaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que M. Y... n'avait pas commis de faute pour n'avoir pas consigné dans l'acte de vente que les époux X..., acquéreurs, ne pouvaient pas donner à bail l'immeuble vendu tant qu'ils n'avaient pas remboursé leur emprunt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la rédaction de l'acte de vente, qui ne subordonnait à l'accord préalable du vendeur que les baux d'une durée supérieure à 9 années, les avait induits en erreur sur l'étendue de leur droit ;

Mais attendu qu'en retenant que le notaire n'avait pas à insérer dans l'acte des dispositions légales s'appliquant de plein droit et que les époux X... n'allèguent même pas une négligence de sa part pour ne pas les avoir mis en garde sur les conséquences d'un texte dont l'économie correspond à leur volonté d'accéder à la propriété dans des conditions favorables, les juges du second degré ont pu estimer, répondant aux conclusions invoquées, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'officier public ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14288
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Disposition légale applicable de plein droit (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Notaire - Vente - Immeuble - Rédaction des actes authentiques - Disposition légale applicable de plein droit - Mention - Nécessité (non)

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Location avant le remboursement de l'emprunt - Interdiction légale - Mention dans l'acte authentique - Nécessité (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Notaire - Etendue de l'obligation

Les acheteurs d'un immeuble ne sont pas fondés à prétendre que le notaire, rédacteur de l'acte de vente de cet immeuble, aurait commis une faute en omettant de consigner dans l'acte que l'article 230 du Code de l'urbanisme, devenu l'article L. 443-14 du Code de la construction et de l'habitation, leur interdisait de donner à bail ledit immeuble tant qu'ils n'avaient pas remboursé l'emprunt contracté pour acheter celui-ci, dès lors que le notaire n'avait pas à insérer dans l'acte des dispositions légales s'appliquant de plein droit et que les acheteurs n'allèguent même pas une négligence de sa part pour ne pas les avoir mis en garde sur les conséquences d'un texte dont l'économie correspond à leur volonté d'accéder à la propriété dans des conditions favorables.


Références :

Code de l'urbanisme 230
Code de la construction et de l'habitation L443-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-12 , Bulletin 1990, I, n° 160, p. 114 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1991, pourvoi n°89-14288, Bull. civ. 1991 I N° 274 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 274 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Ryziger, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14288
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