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Attendu qu'invoquant la location consentie par les époux X... de l'appartement acquis par eux le 18 juillet 1973, selon acte de M. Y..., notaire, de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Le Toit populaire moderne (la société HLM), en violation des dispositions de l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, la société HLM a assigné les époux X... en paiement immédiat du capital restant à courir sur le prêt consenti et, à défaut de remboursement, en résiliation judiciaire de la vente ; que la cour d'appel a débouté la société HLM de ses demandes ; que son arrêt ayant été cassé par arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation du 14 octobre 1987, la cour d'appel de Rouen, cour de renvoi, a, par l'arrêt attaqué du 14 février 1989, prononcé la résolution de la vente de l'appartement aux torts des époux X... et a débouté ceux-ci de leur recours en garantie contre M. Y... ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté les époux X... de leur action en responsabilité contre le notaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que M. Y... n'avait pas commis de faute pour n'avoir pas consigné dans l'acte de vente que les époux X..., acquéreurs, ne pouvaient pas donner à bail l'immeuble vendu tant qu'ils n'avaient pas remboursé leur emprunt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la rédaction de l'acte de vente, qui ne subordonnait à l'accord préalable du vendeur que les baux d'une durée supérieure à 9 années, les avait induits en erreur sur l'étendue de leur droit ;
Mais attendu qu'en retenant que le notaire n'avait pas à insérer dans l'acte des dispositions légales s'appliquant de plein droit et que les époux X... n'allèguent même pas une négligence de sa part pour ne pas les avoir mis en garde sur les conséquences d'un texte dont l'économie correspond à leur volonté d'accéder à la propriété dans des conditions favorables, les juges du second degré ont pu estimer, répondant aux conclusions invoquées, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'officier public ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi