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15/10/1991 | FRANCE | N°88-15626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1991, 88-15626


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1988), que la société civile immobilière l'Aigue Bleue (la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier composé de maisons individuelles ; qu'elle a souscrit auprès de la compagnie Mutuelles Unies, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, un contrat d'assurance " dommage-ouvrage " ; qu'après la vente des maisons par la SCI à plusieurs propriétaires, des désordres sont apparus ; que la SCI a déclaré le sinistre en mars 1985 à l'assureu

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1988), que la société civile immobilière l'Aigue Bleue (la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier composé de maisons individuelles ; qu'elle a souscrit auprès de la compagnie Mutuelles Unies, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, un contrat d'assurance " dommage-ouvrage " ; qu'après la vente des maisons par la SCI à plusieurs propriétaires, des désordres sont apparus ; que la SCI a déclaré le sinistre en mars 1985 à l'assureur qui, malgré une lettre de rappel de mars 1986, n'a donné aucune suite à cette déclaration ; que la SCI a demandé en référé que les Mutuelles Unies soient condamnées à lui payer une somme d'argent représentant le montant des travaux de réfection ; que la cour d'appel, statuant en référé, a alloué à la SCI une indemnité provisionnelle ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en application des articles L. 242-1, L. 121-1 et L. 121-10 du Code des assurances, après la vente de la chose assurée, le souscripteur de l'assurance n'a plus aucun intérêt personnel assurable et perd la qualité d'assuré et, par suite, tout droit à une indemnité d'assurance ; alors que, d'autre part, les règles édictées par l'annexe II à l'article A 243-1 du Code précité sont établies uniquement en faveur de l'assuré, c'est-à-dire de celui qui a droit à l'indemnité d'assurance, et que l'assureur conserve en toute hypothèse le droit d'opposer au réclamant son défaut de qualité d'assuré ; et alors que, enfin, les juges du second degré, statuant en référé, ne pouvaient, sans violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, décider que l'obligation des Mutuelles Unies n'était pas sérieusement contestable et accorder une provision à la SCI ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances et de l'annexe II à l'article A 243-1 de ce Code que le bénéfice de l'assurance " dommage-ouvrage " souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a réglé le montant des réparations, peut cependant demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires ;

Attendu que la SCI ayant fait valoir, dans des conclusions qui n'ont pas été contestées, qu'elle avait fait procéder aux réparations nécessaires, la cour d'appel a relevé qu'il convenait de " dédommager " le maître de l'ouvrage ; que, sans violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15626
Date de la décision : 15/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Prise en charge après la vente de désordres par le maître de l'ouvrage - Recours de l'assuré contre l'assureur - Fondement - Subrogation

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Assurance - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Prise en charge après la vente de désordres par le maître de l'ouvrage - Recours de l'assuré contre l'assureur

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Assurance - Garantie - Assurance dommages-ouvrage - Prise en charge après la vente de désordres par le maître de l'ouvrage - Recours de l'assuré contre l'assureur

S'il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances et de l'annexe II à l'article A. 243-1 de ce Code que le bénéfice de l'assurance " dommages-ouvrage " souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a réglé le montant des réparations, peut cependant demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires.


Références :

Code des assurances L242-1, A243-1 annexe II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1991, pourvoi n°88-15626, Bull. civ. 1991 I N° 270 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 270 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Choucroy..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15626
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