La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1991 | FRANCE | N°90-84818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1991, 90-84818


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Edmond,
- Y... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui, dans les poursuites suivies contre eux des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, escroqueries et destruction de documents, a annulé des pièces de la procédure d'instruction et renvoyé le ministère public à se pourvoir.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique relevé d'office et pris de la violation des articl

es 174 et 385 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Edmond,
- Y... Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui, dans les poursuites suivies contre eux des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, escroqueries et destruction de documents, a annulé des pièces de la procédure d'instruction et renvoyé le ministère public à se pourvoir.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique relevé d'office et pris de la violation des articles 174 et 385 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;
Attendu que, pour prononcer d'office la nullité de certaines pièces de la procédure, les juges du second degré, après avoir constaté qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 83 du Code de procédure pénale, énoncent que le juge d'instruction qui avait informé, était privé de qualité et de compétence pour agir ; qu'ils ajoutent que l'omission de désignation est une nullité substantielle d'ordre public touchant à l'organisation et à la composition des juridictions ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que l'exception tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, n'affecte pas la compétence, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susrappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84818
Date de la décision : 14/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non)

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Omission - Nullité substantielle d'ordre public

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non)

La règle édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale - selon laquelle les exceptions tirées, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond - s'applique à toutes les nullités ainsi visées, même substantielles et d'ordre public, sauf si elles affectent la compétence, et exclut qu'elles soient relevées d'office par la juridiction répressive. Il en est ainsi de l'exception de nullité tirée de l'absence de désignation du juge d'instruction, en méconnaissance des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 83, 385

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 28 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-04-17 , Bulletin criminel 1980, n° 109, p. 255 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1983-05-18 , Bulletin criminel 1983, n° 148, p. 360 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-02-25 , Bulletin criminel 1991, n° 94, p. 234 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1991, pourvoi n°90-84818, Bull. crim. criminel 1991 N° 341 p. 852
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 341 p. 852

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award