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14/10/1991 | FRANCE | N°90-84659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1991, 90-84659


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Wolfgang,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1990, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir un avantage lié à l'exportation, l'a condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 426 du Code des douanes, 410, 411, 412, 552 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manqu

e de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Wolfgang,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1990, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir un avantage lié à l'exportation, l'a condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 426 du Code des douanes, 410, 411, 412, 552 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
" au motif que le prévenu ne comparaît pas quoique régulièrement cité par acte du 8 mars 1990 délivré à Parquet général, notifié le 9 avril 1990 par les autorités suisses et dont il a eu connaissance comme le prouve une lettre du 4 mai 1990 qu'il a adressée à la Cour ;
" alors que, d'une part, en vertu des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, quand la partie qui réside en Europe, hors de France métropolitaine, n'a pas été citée au moins 2 mois avant le jour fixé pour sa comparution devant la juridiction de jugement, ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle, que dès lors en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu qui réside en Suisse n'a pas comparu à l'audience du 9 mai 1990 et que la citation a été notifiée par les autorités suisses 1 mois seulement avant cette date, la Cour a violé les textes susvisés en statuant contradictoirement à l'égard du prévenu sous prétexte que ce dernier a eu connaissance de la citation parce qu'il a adressé une lettre à la Cour 5 jours avant l'audience ;
" alors que, d'autre part, le prévenu ayant, dans sa lettre en date du 4 mai 1990 demandé à être représenté à l'audience du 9 mai 1990 par son avocat et à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, ses obligations professionnelles ne lui permettant pas de se présenter devant la Cour, les juges d'appel qui n'ont pas entendu l'avocat du prévenu ni constaté son absence, ont violé le texte précité ainsi que l'article 410 dudit Code dont ils ont prétendu faire application sans avoir recherché si l'excuse invoquée par le prévenu était ou non valable " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si le prévenu, résidant à l'étranger et cité hors du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, peut couvrir la nullité résultant de l'irrégularité de la citation par une comparution volontaire ou en demandant à être jugé en son absence, représenté par son avocat, aux conditions de l'article 411 du Code de procédure pénale, il ne peut, en ce dernier cas, lui être opposé qu'il a eu connaissance de la citation pour le condamner contradictoirement en vertu des dispositions de l'article 410 du même Code, sans avoir entendu son défenseur ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Wolfgang X..., résidant à Genève, et prévenu d'une infraction douanière passible d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans, avait demandé, par lettre du 4 mai 1990 adressée au président de la chambre des appels correctionnels, à être jugé en son absence, et représenté par son avocat, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour statuer contradictoirement à son égard en application de l'article 410 du même Code, l'arrêt attaqué relève que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 9 mai 1990, " quoique régulièrement cité par acte du 8 mars 1990, délivré à Parquet général, notifié le 9 avril 1990 par les autorités suisses, et dont il a eu connaissance comme le prouve une lettre du 4 mai 1990 qu'il a adressée à la Cour " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la requête du prévenu et sans entendre son défenseur ou constater son absence, et alors que X... n'avait pas eu connaissance de la citation dans le délai légal de 2 mois précédant la date de l'audience, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 mai 1990 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84659
Date de la décision : 14/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu absent et représenté par un avocat - Prévenu domicilié à l'étranger - Citation à Parquet hors délai - Conditions

Si le prévenu résidant à l'étranger et cité hors du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale peut couvrir la nullité résultant de l'irrégularité de la citation par une comparution volontaire, ou en demandant à être jugé en son absence, représenté par son avocat aux conditions de l'article 411 du Code précité, il ne peut, en ce dernier cas, lui être opposé qu'il a eu connaissance de la citation pour le condamner contradictoirement, en vertu des dispositions de l'article 410 du même Code, sans avoir entendu son défenseur (1).


Références :

Code de procédure pénale 410, 411, 552

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre correctionnelle), 09 mai 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-11-07 , Bulletin criminel 1968, n° 289, p. 700 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1991, pourvoi n°90-84659, Bull. crim. criminel 1991 N° 340 p. 850
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 340 p. 850

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84659
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