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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 29 mai 1990) d'avoir autorisé la Caisse foncière de crédit (la caisse) à faire une saisie-arrêt sur salaires à son encontre, en qualité de caution d'un prêt consenti à son époux, alors qu'une saisie-arrêt sur les rémunérations du travail ne pourrait être autorisée qu'autant que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la cour d'appel, en se contentant de se référer au décompte fourni par l'organisme prêteur, aurait violé l'article R. 145-4, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, relevé que la caisse justifiait d'un titre authentique, la cour d'appel en a justement déduit que, selon l'article précité, le juge devait autoriser la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi