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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en référé (Paris, 31 octobre 1989) et les productions, que M. X... ayant relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce rendu au profit de la coopérative des agriculteurs du Loir-et-Cher La Franciade (la coopérative) et de la société d'intérêt collectif agricole Franciade (la SICA), le conseiller de la mise en état a, sur la demande des intimées, ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ; que M. X... a assigné la coopérative et la SICA devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors que, étant saisi non pas d'un recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état mais d'une demande tendant seulement à l'application du principe formulé par l'article 524 du nouveau Code de procédure civile selon lequel, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, notamment si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président, en refusant d'examiner la requête de M. X..., aurait, d'une part, méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 524 du même Code ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par la juridiction de première instance ; que si elle est ordonnée par le conseiller de la mise en état, la décision de celui-ci ne peut être qu'éventuellement déférée à la cour d'appel dans les conditions prévues par l'article 914, alinéa 2, du même Code ;
Que, par ces motifs substitués, l'ordonnance se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi