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09/10/1991 | FRANCE | N°90-16021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1991, 90-16021


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en référé (Paris, 31 octobre 1989) et les productions, que M. X... ayant relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce rendu au profit de la coopérative des agriculteurs du Loir-et-Cher La Franciade (la coopérative) et de la société d'intérêt collectif agricole Franciade (la SICA), le conseiller de la mise en état a, sur la demande des intimées, ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ; que M. X... a assigné la coopérative et la S

ICA devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution proviso...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en référé (Paris, 31 octobre 1989) et les productions, que M. X... ayant relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce rendu au profit de la coopérative des agriculteurs du Loir-et-Cher La Franciade (la coopérative) et de la société d'intérêt collectif agricole Franciade (la SICA), le conseiller de la mise en état a, sur la demande des intimées, ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ; que M. X... a assigné la coopérative et la SICA devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors que, étant saisi non pas d'un recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état mais d'une demande tendant seulement à l'application du principe formulé par l'article 524 du nouveau Code de procédure civile selon lequel, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, notamment si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président, en refusant d'examiner la requête de M. X..., aurait, d'une part, méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 524 du même Code ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par la juridiction de première instance ; que si elle est ordonnée par le conseiller de la mise en état, la décision de celui-ci ne peut être qu'éventuellement déférée à la cour d'appel dans les conditions prévues par l'article 914, alinéa 2, du même Code ;

Que, par ces motifs substitués, l'ordonnance se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16021
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution provisoire ordonnée par le conseiller de la mise en état - Impossibilité

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution provisoire ordonnée par le conseiller de la mise en état - Voies de recours

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Conditions - Exécution provisoire ordonnée par la juridiction de première instance

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Ordonnance prononçant l'exécution provisoire - Voies de recours

Les dispositions de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par la juridiction de première instance. Si elle est ordonnée par le conseiller de la mise en état, la décision de celui-ci ne peut être déférée à la cour d'appel que dans les conditions prévues par l'article 914, alinéa 2, du même Code.


Références :

nouveau Code de procédure civile 524, 914 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 31 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-16021, Bull. civ. 1991 II N° 247 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 247 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer, la SCP Le Prado..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16021
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