.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble 551 du même Code ;
Attendu que l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, postérieurement à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, les époux X..., parties saisies, ont formé un incident, contre le crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux (CMAR), créancier poursuivant, en soutenant que la poursuite était fondée sur un acte sous seing privé de reconnaissance de dette qui n'avait pas été authentifié par notaire ; que le Tribunal les ayant déclarés déchus de leur demande en raison de sa tardiveté, par application de l'article 727 du Code de procédure civile, les époux X... ont relevé appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'en leur formulation devant le premier juge, les prétentions émises par les époux X... contre le CMAR ne touchaient pas au fond du droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal avait été saisi d'une contestation, portant sur l'existence d'un titre exécutoire, et, partant, sur le droit de la CMAR de procéder à une saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen