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09/10/1991 | FRANCE | N°90-14635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1991, 90-14635


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 15 février 1990), que la caisse de mutualité sociale agricole de Vesoul (la CMSA), pour obtenir paiement de cotisations sociales arriérées dues par M. X..., a fait opposition entre les mains de l'agent comptable du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (le CNASEA), sur les indemnités que pourrait devoir cet organisme à M. X..., en tant qu'agriculteur ayant cessé sa production laitière ; qu'un jugement à validé cette opposition pour une certaine somme

et a ordonné au CNASEA de verser à la CMSA, à concurrence de cette somme,...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 15 février 1990), que la caisse de mutualité sociale agricole de Vesoul (la CMSA), pour obtenir paiement de cotisations sociales arriérées dues par M. X..., a fait opposition entre les mains de l'agent comptable du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (le CNASEA), sur les indemnités que pourrait devoir cet organisme à M. X..., en tant qu'agriculteur ayant cessé sa production laitière ; qu'un jugement à validé cette opposition pour une certaine somme et a ordonné au CNASEA de verser à la CMSA, à concurrence de cette somme, les fonds qu'il détenait pour le compte de M. X... ; que le CNASEA a interjeté appel ;

Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de validation d'opposition, alors qu'en décidant qu'une opposition est nulle, faute d'objet, parce que la créance saisie-arrêtée est éventuelle, la cour d'appel aurait violé les articles 557 du Code de procédure civile, 1143-2 du Code rural et 10 du décret du 8 août 1979 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux dates des oppositions, la demande de prime de M. X... était en cours d'instruction par les services compétents et que le préfet n'avait pas encore pris la décision de lui attribuer cette prime ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le droit de M. X... n'était pas établi au moment des oppositions, c'est à juste titre que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a dit que les oppositions ne pouvaient être validées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14635
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Recouvrement - Opposition - Prime pour cessation de production - Demande en cours d'instruction

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Conditions - Créance certaine - Nécessité

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour dire que les oppositions faites par une caisse de sécurité sociale, pour obtenir le paiement de cotisations dues par un agriculteur, entre les mains du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur les indemnités que pourrait devoir cet organisme à cette personne en tant qu'agriculteur ayant cessé sa production laitière, ne pouvaient être validées, retient qu'à la date des oppositions, la demande de prime étant en cours d'instruction et le préfet n'ayant pas encore pris la décision d'attribuer cette prime, le droit de l'agriculteur n'était pas établi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-14635, Bull. civ. 1991 II N° 236 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 236 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Garaud, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14635
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