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09/10/1991 | FRANCE | N°90-14032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1991, 90-14032


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Sur le moyen unique du pourvoi principal ;

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Bellefond (la société) qui a vendu, par lots, un immeuble, qu'elle avait acheté à Mme X..., a été assignée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, pour vices cachés, par Mme Y..., acquéreur de l'un des lots et par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le s

yndicat) ; qu'un jugement prononcé condamnation de la société, au profit de Mme Y... et...

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Sur le moyen unique du pourvoi principal ;

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Bellefond (la société) qui a vendu, par lots, un immeuble, qu'elle avait acheté à Mme X..., a été assignée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, pour vices cachés, par Mme Y..., acquéreur de l'un des lots et par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) ; qu'un jugement prononcé condamnation de la société, au profit de Mme Y... et du syndicat ; que la société a interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par le syndicat, intimé, afin de lui permettre de répondre aux conclusions de la société appelante déposées, pour la première fois, le jour de la clôture, l'arrêt retient que, si tardives que soient les conclusions de l'appelante, il convient de relever qu'elles ne développent aucune argumentation qui ne soit connue de l'ensemble des parties ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que le syndicat avait été en mesure de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14032
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Recevabilité - Condition

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Possibilité pour la partie adverse d'y répondre - Recherche nécessaire

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Condition

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la partie intimée afin de lui permettre de répondre aux conclusions de l'appelant, déposées pour la première fois le jour de la clôture, se borne à retenir que, si tardives que soient ces conclusions, elles ne développent aucune argumentation qui ne soit connue de l'ensemble des parties, sans s'assurer que l'intimé avait été en mesure de répondre à ces écritures.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-03-21 , Bulletin 1988, II, n° 75 (1), p. 39 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-14032, Bull. civ. 1991 II N° 245 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 245 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Blanc, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14032
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