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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 1988), rendu après débats du 15 juin 1988, qui a fixé le montant du fermage du bail rural le liant aux consorts Y..., ses propriétaires, d'avoir rejeté la demande de renvoi formulée par son avocat désigné le 9 juin 1988 au titre de l'aide judiciaire pour l'affaire qui devait être plaidée le 15 juin 1988, alors que les parties ayant droit à un débat oral contradictoire et à ce que leur défense soit assurée par un avocat, la cour d'appel, en rejetant la demande de renvoi formulée par l'avocat désigné au titre de l'aide judiciaire 6 jours seulement avant l'audience, n'a pas mis la partie représentée par ce dernier en mesure d'exercer utilement son droit à un procès équitable, et, partant, a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, postérieurement au dépôt d'un rapport d'expertise le 19 décembre 1987, M. X..., convoqué le 18 mars 1988 pour l'audience du 18 mai suivant, a attendu l'avant-veille de l'audience pour demander un renvoi au motif qu'il allait solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception signé par lui le 19 mai 1988, il a été informé du renvoi de l'affaire au 15 juin 1988 ; qu'il a été admis au bénéfice de l'aide judiciaire provisoire le 9 juin ; que son avocat a sollicité le renvoi ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations établissant le caractère tardif de la demande d'aide judiciaire présentée par M. X..., c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel, dont le pouvoir en matière de renvoi est discrétionnaire, a estimé que la demande apparaissait purement dilatoire et qu'en raison de l'ancienneté de l'affaire, il convenait de la retenir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi