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09/10/1991 | FRANCE | N°90-10801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1991, 90-10801


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même Code ;

Attendu qu'après un arrêt de cassation rendu par défaut, si la juridiction de renvoi a été saisie dans le délai de 6 mois de son prononcé, il n'importe que cet arrêt ne soit pas ultérieurement notifié ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, rendu par défaut le 14 octobre 1987, qui avait cassé un précÃ

©dent arrêt d'une cour d'appel rendu dans une instance opposant la société Centrale Factor à...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même Code ;

Attendu qu'après un arrêt de cassation rendu par défaut, si la juridiction de renvoi a été saisie dans le délai de 6 mois de son prononcé, il n'importe que cet arrêt ne soit pas ultérieurement notifié ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, rendu par défaut le 14 octobre 1987, qui avait cassé un précédent arrêt d'une cour d'appel rendu dans une instance opposant la société Centrale Factor à la société Solva, était non avenu, faute d'avoir été signifié ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait été saisie, le 3 novembre 1987, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10801
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Signification préalable de l'arrêt de cassation - Arrêt par défaut - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile - Portée - Juridiction de renvoi saisie dans le délai prescrit

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Péremption de six mois - Portée - Arrêt de cassation

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Arrêt par défaut - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile - Effet

Après un arrêt de cassation rendu par défaut, si la juridiction de renvoi a été saisie dans le délai de 6 mois de son prononcé, il n'importe que cet arrêt ne soit pas ultérieurement notifié. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui pour déclarer irrecevable la saisine d'une cour d'appel de renvoi retient que l'arrêt de cassation, rendu par défaut, était non avenu faute d'avoir été signifié, alors que la Cour de renvoi avait été saisie dans le délai de 6 mois du prononcé de l'arrêt de cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 478, 1034

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-13 , Bulletin 1988, II, n° 17 (2), p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-10801, Bull. civ. 1991 II N° 239 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 239 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10801
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