La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1991 | FRANCE | N°89-20426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1991, 89-20426


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1989), que la société civile immobilière Ker Yonnec (la SCI) et Mme X... ont conclu avec la société de financement et d'investissements médicaux (la FIM) des marchés séparés pour la construction d'une clinique et d'un pavillon ; que ces parties ont assigné la FIM et l'Union des assurances de Paris pour obtenir divers dédommagements ; que la FIM leur a demandé le paiement du solde du prix et a appelé en garantie le groupe Drouot et diverses entreprises ; que la FIM et le groupe Drouot ont interjeté appel du jugement ;<

br>
Sur le désistement du pourvoi principal de la FIM et la recevabilité...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1989), que la société civile immobilière Ker Yonnec (la SCI) et Mme X... ont conclu avec la société de financement et d'investissements médicaux (la FIM) des marchés séparés pour la construction d'une clinique et d'un pavillon ; que ces parties ont assigné la FIM et l'Union des assurances de Paris pour obtenir divers dédommagements ; que la FIM leur a demandé le paiement du solde du prix et a appelé en garantie le groupe Drouot et diverses entreprises ; que la FIM et le groupe Drouot ont interjeté appel du jugement ;

Sur le désistement du pourvoi principal de la FIM et la recevabilité du pourvoi incident de la SCI Ker Yonnec et de Mme X... :

Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 11 mai 1990 le greffe de la Cour de Cassation a donné acte à la FIM de son désistement pur et simple du pourvoi principal ;

Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ;

Attendu que la SCI et Mme X... ont formé le 14 mai 1990 un pourvoi incident ; que ce pourvoi formé sans notification préalable du désistement du pourvoi principal est recevable ; qu'il s'en suit que faute d'acceptation le désistement est non avenu ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident pris en leur troisième branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Ker Yonnec et Mme X... à payer à la FIM les sommes de 1 273 487,56 francs et 91 719,46 francs, l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-20426
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Pourvoi incident formé antérieurement à la notification du désistement du pourvoi principal

CASSATION - Pourvoi - Désistement - Effets - Pourvoi incident - Pourvoi antérieur à la notification du désistement - Recevabilité

Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification. Aussi, dès lors qu'un pourvoi incident a été formé sans notification préalable du désistement du pourvoi principal, il est recevable et il s'ensuit que faute d'acceptation le désistement est non avenu.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1024

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-23 , Bulletin 1988, II, n° 228 (2), p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1991, pourvoi n°89-20426, Bull. civ. 1991 II N° 241 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 241 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award