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09/10/1991 | FRANCE | N°89-19316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1991, 89-19316


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Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné M. X..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société d

e gérance Pierre et Cristal (SGPC), à payer une certaine somme à M. Y..., en sa qualit...

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Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné M. X..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société de gérance Pierre et Cristal (SGPC), à payer une certaine somme à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la Société civile de placement immobilier Pierre et Cristal (SCPC) ; que M. Z..., ancien gérant de la SGPC, qui était intervenu à l'instance, a interjeté appel du jugement ; qu'il a frappé d'un pourvoi en cassation l'arrêt en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable sauf du chef du jugement le condamnant à payer une fraction des dépens et des frais d'expertise ;

Attendu que l'arrêt relève que M. Z... est intervenu volontairement en première instance pour appuyer les prétentions de la SGPC sans pouvoir se prévaloir d'un droit propre ; que la cour d'appel a ainsi déterminé à bon droit le caractère accessoire de l'intervention ;

D'où il suit qu'en l'absence de pourvoi du demandeur principal le pourvoi formé par M. Z... en sa qualité d'intervenant accessoire n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19316
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Cassation - Pourvoi de la partie intervenante - Pourvoi de la partie principale - Nécessité

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond (non)

L'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre, il n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue.


Références :

nouveau Code de procédure civile 330, 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-02-03 , Bulletin 1987, IV, n° 31, p. 24 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1991, pourvoi n°89-19316, Bull. civ. 1991 II N° 240 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 240 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Vuitton, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19316
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