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08/10/1991 | FRANCE | N°90-83336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1991, 90-83336


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 22 février 1990, qui l'a condamné à 50 000 francs d'amende pour diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., directeur de publication de la revue périodique Y... a été cité devant le tribunal correc

tionnel à la requête du procureur de la République comme auteur principal de diffa...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 22 février 1990, qui l'a condamné à 50 000 francs d'amende pour diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., directeur de publication de la revue périodique Y... a été cité devant le tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République comme auteur principal de diffamation envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, délit prévu et réprimé à l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 à la suite de la parution dans le numéro daté " automne-hiver 1987 " de divers articles retenus à raison de cinq passages précisés dans l'exploit introductif d'instance ; que, par jugement du 20 décembre 1988 rejetant l'exception de nullité de la citation, il a été relaxé des fins de la poursuite ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel, infirmant partiellement la décision entreprise, a déclaré le délit établi par la publication en pages 137 et 138 de la revue, de la lettre ouverte adressée par Z... au révérend A..., Mocent Olive Lutheran Church, B..., Texas (Etats-Unis) et à raison des extraits suivants :
" Non mon révérend, ce ne sont pas les révisionnistes qui sont inspirés par la recherche d'un avantage personnel mais plutôt ceux qui entretiennent la légende de l'Holocauste. Les politiciens, les hommes d'affaire et - mais oui - les hommes d'Eglise qui soutiennent la campagne holocaustique, reçoivent acclamations et louanges de la part d'organisations puissantes et influentes. Vous écrivez que vous êtes fier d'exercer la fonction de membre du comité directeur du Centre d'études holocaustiques de B.... Eh bien cela ne vous demande aucun courage de se joindre à ce monde merveilleux de gens riches et importants qui cautionnent les richissimes comités, conseils et centres holocaustiques qui parsèment le pays ",
" Il n'est pas de campagne médiatique plus inspirée par la recherche d'un avantage personnel que ce savant bombardement holocaustique si bien financé. Les dirigeants sionistes considèrent avec franchise que ce perpétuel effort est d'une importance cruciale pour leurs propres intérêts. C'est ainsi, par exemple que le Gouvernement israélien a fourni 850 000 de dollars pour la production de Shoah, un film que vous cautionnez. Il n'est pas étonnant non plus que les organisations sionistes soient aussi décidées à réduire au silence toute personne qui mettrait en péril leur représentation de l'histoire. Comme l'a naïvement reconnu, en septembre 1979, le professeur australien C... : " Si l'on peut montrer que l'Holocauste est un mythe sioniste, la plus forte de toutes les armes dans l'arsenal de la propagande d'Israël s'effondrera ",
" L'Holocauste : une nouvelle religion ",
" Chez les juifs américains, l'Holocauste est devenu à la fois une affaire florissante et une sorte de nouvelle religion. Dans son livre The Longuest War, l'auteur juif D..., journaliste-éditeur, s'exprime ainsi : Bien des Israéliens sont choqués par la manière dont l'Holocauste est exploité dans la Diaspora. Ils ont même honte que l'Holocauste soit devenu une religion civile pour des Juifs aux Etats-Unis. Ils respectent les travaux de E..., de F... et de G.... Mais des autres écrivains, directeurs de publication, historiens, bureaucrates et universitaires, ils disent en utilisant le mot Shoah qui signifie Holocauste en hébreu : Il n'y a pas de business qui vaille le Shoah-business. Un autre écrivain juif H... a fait ce commentaire : " La boutade dévastatrice selon laquelle il n'y a pas de business qui vaille le Shoah-business est, il faut bien le dire, une vérité incontestable ". Eh bien, au moins, y-a-t-il quelques Juifs perspicaces pour reconnaître cette vérité, même s'il y a beaucoup de non-Juifs qui ne la reconnaissent pas " ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 593 du Code de procédure pénale, 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par X... ;
" aux motifs, repris des premiers juges, que les imputations estimées diffamatoires ont bien été situées dans le temps (date de la diffusion) ; la revue qui les contient est nommée ; les passages extraits comportent une référence aux pages et se trouvent soit délimités soit reproduits, de telle sorte que le prévenu, en recevant la citation, était suffisamment renseigné sur les données factuelles de l'infraction ;
" 1°) alors que la Cour n'a pas répondu au moyen de nullité invoqué par X... et tiré de l'absence d'indication du groupe de personnes à l'encontre duquel la diffamation aurait été commise ;
" 2°) alors qu'en vertu de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit faire connaître au prévenu les faits et circonstances qui motivent la poursuite, qu'en matière de délits de presse, cette règle est rappelée par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qu'en l'espèce, la citation ne contient aucune indication permettant de savoir à l'encontre de quel groupe de personnes la diffamation raciale aurait été commise, que cette omission laissait planer un doute sur ce point, que la preuve en est que le Tribunal a relaxé X... au motif qu'aucun des textes incriminés n'était diffamatoire pour la communauté juive mais que la Cour l'a condamné au motif que l'un de ces textes était diffamatoire pour les Juifs américains et que l'incertitude ainsi créée par ladite omission a gravement nui aux droits de la défense et a, de ce fait, entaché la citation de nullité " ;
Attendu que, saisi avant toute défense au fond de l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, le Tribunal, pour la rejeter, observe, dans les motifs de son jugement adoptés sur ce point par l'arrêt attaqué, que l'obligation de viser le texte de loi applicable à la poursuite est, en l'espèce, remplie, et que la citation énonce avec précision les passages contenant les imputations qualifiées diffamatoires soit par extraits soit par reproduction du texte incriminé avec référence aux pages de la revue expressément désignées ; que le prévenu qui s'est vu notifier la prévention de diffamation raciale était suffisamment renseigné sur l'infraction qui lui était reprochée ;
Attendu qu'en déclarant que les premiers juges avaient à juste titre décidé qu'il n'y avait pas violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet la disposition précitée exige seulement, à peine de nullité, que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable ; que si, pour que l'infraction à l'article 32, alinéa 2, de cette loi soit caractérisée, il importe que la personne ou le groupe de personnes visés par l'imputation soient désignés ou identifiables, cette condition est sans influence sur la validité de l'acte initial de la poursuite exercée d'office par le ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 388, 427, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, 23, 29, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a résumé différents textes contenus dans le n° 3 des Y... mais dont aucun passage n'est visé par la prévention ;
" au motif qu' il n'est pas sans intérêt de résumer brièvement ici quelques-uns des textes parus dans ce numéro pour mieux percevoir le ton et l'unité d'esprit de la revue ;
" 1°) alors que, pour juger du caractère diffamatoire ou non des passages de textes incriminés, la Cour ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, prendre en considération des textes dont aucun passage n'était visé par la citation et qui, comme tels, n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ;
" alors que la Cour, saisie d'une poursuite limitée à des passages précis de certains textes, devait en apprécier le sens et la portée en soi, indépendamment de ce qu'a pu écrire dans la même revue tel autre auteur sur tel autre sujet et qu'elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, s'attacher à rechercher quels étaient le ton et l'unité d'esprit de cette revue en se livrant à une appréciation du contenu de chacun des autres textes qu'elle contient " ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 593 du Code de procédure pénale, 23, 29, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de diffamation raciale pour avoir publié dans le n° 3 des Y... le passage, visé par la prévention, du texte intitulé Lettre ouverte au révérend A... et signé par Z... ;
" aux motifs que Z... nie... la réalité de l'Holocauste, que la thèse révisionniste qu'il défend procède, compte tenu de certaines opinions exprimées par Hitler dans Mein Kampf, d'une logique sidérante, que c'est " à la lumière de ce postulat révisionniste selon lequel il n'y a pas eu d'Holocauste que doit être examiné le passage incriminé ", que, dans ce passage, " ce sont donc les juifs américains envisagés dans leur globalité et sous aucune réserve - parce que juifs américains - qui sont ainsi désignés comme se conduisant en affairistes, faisant de l'argent grâce à l'extermination supposée de leurs coreligionnaires européens déportés qui ne serait pourtant qu'une légende , un mythe (sioniste de préférence) ", que " cette allégation est imputée aux Juifs américains ainsi désignés en raison de leur ethnie ou de leur religion (juive) et de leur origine (américaine) ". Qu'" elle est diffamatoire puisqu'elle excite au mépris des Juifs américains dès lors qu'elle induit l'idée qu'ils sont des profiteurs et des imposteurs (la réalité de l'Holocauste étant par ailleurs niée) " et que X... " n'excipe d'ailleurs pas de sa bonne foi " ;
" 1°) alors que le juge répressif doit décider du bien-fondé de la prévention en toute impartialité d'après des éléments objectivement constatables et en application des textes de loi concernés, que, pour juger du caractère diffamatoire ou non d'un passage d'un texte relatif à un débat scientifique, le juge doit faire abstraction de sa propre opinion sur la valeur de la thèse défendue par l'auteur de ce texte, qu'en l'espèce, après avoir résumé de façon tendancieuse l'ensemble de la lettre ouverte de Z... et donné sa propre version de la thèse historique révisionniste défendue par Z... et par quelques autres, dont les textes ont paru dans la revue en cause , la Cour porte à plusieurs reprises une appréciation négative sur cette thèse, en se référant notamment à ce qu'a écrit Hitler dans Mein Kampf, et examiné le passage incriminé de son texte à la lumière de ladite thèse qualifiée de postulat et que dans ces conditions la Cour ne s'est pas prononcée en toute impartialité et a gravement excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors que Z... ne vise pas l'ensemble des Juifs américains mais uniquement ceux d'entre eux pour qui l'Holocauste est devenu à la fois une affaire florissante et une sorte de nouvelle religion, ce qui résulte d'ailleurs amplement du contexte et notamment des citations d'auteurs juifs américains venant à l'appui de son affirmation et qu'il ne critique même, parmi cette catégorie de juifs américains, que ceux qui entretiennent la légende de l'Holocauste afin d'en tirer un avantage personnel, ce qui résulte aussi amplement du contexte et notamment du fait que l'auteur s'en prend à tous ceux qui, inspirés par la recherche d'un avantage personnel, entretiennent la légende de l'Holocauste ;
" 3°) alors que Z... ne cite les Juifs américains nullement pour les critiquer en raison de leur ethnie ou de leur religion (juive) et de leur origine (américaine), mais uniquement pour critiquer certains d'entre eux en raison du fait qu'ils entretiennent la légende de l'Holocauste dans leur propre intérêt, ce qui résulte d'ailleurs amplement du contexte et notamment du fait que l'auteur s'en prend, d'une façon beaucoup plus générale, à tous les politiciens, hommes d'affaires et hommes d'Eglise qui, inspirés par la recherche d'un avantage personnel, entretiennent la légende de l'Holocauste, qu'ils soient Juifs ou non, Américains ou non " ;
Les moyens étant réunis :
Attendu que, pour déclarer X... coupable de diffamation raciale à raison de la publication du passage repris ci-dessus, la cour d'appel procède en premier lieu à l'analyse des autres articles publiés dans le numéro incriminé de la revue dénommée Y... afin de " mieux percevoir le ton et l'unité d'esprit " de cet écrit périodique ; que, passant ensuite à l'examen de la lettre ouverte adressée par Z... au révérend A..., elle y relève que l'auteur de cette missive conteste que pendant la Seconde guerre mondiale, le Gouvernement allemand ait exterminé 6 millions de Juifs et soutient que, contrairement à ce qui a été dit précédemment, l'histoire de l'Holocauste s'est considérablement modifiée et que le nombre des personnes ayant péri dans les camps d'extermination, qui, selon l'auteur, ont eu une toute autre finalité, a été considérablement réduit ; qu'après avoir déclaré " cette logique sidérante ", les juges du second degré observent que, répondant à son interlocuteur, Z... affirme que ce n'est pas le fait des révisionnistes de rechercher un avantage mais bien celui de " ces gens riches et importants qui cautionnent les richissimes comités, conseils et centres holocaustiques " pour lesquels l'Holocauste constitue la plus formidable arme de propagande ; que pour les Juifs américains l'Holocauste est devenu une affaire florissante, une nouvelle religion ; que l'arrêt énonce enfin qu'ainsi il y a allégation diffamatoire à l'égard de ces derniers ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a fait l'exacte appréciation des faits ; qu'il lui appartenait de relever toutes les circonstances même extrinsèques au passage incriminé et de nature à donner à celui-ci un caractère diffamatoire ; que la Cour de Cassation qui n'a pas à contrôler sur ce point les constatations des juges du fond mais qui a le pouvoir en se reportant au texte retenu dans la prévention de vérifier si les éléments de l'infraction reprochée y sont contenus, est en mesure de s'assurer, en l'espèce, que l'imputation d'exploiter la légende de l'Holocauste, faite aux Juifs américains, vise un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, et entre dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83336
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Désignation de la personne ou du groupe de personnes (non).

1° L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exigeant seulement à peine de nullité de la citation que celle-ci précise et qualifie le fait incriminé ainsi que le texte de loi applicable, l'absence de désignation de la personne ou groupe de personnes visés est sans influence sur la validité de l'acte initial de la poursuite exercée par le ministère public

2° PRESSE - Diffamation - Eléments extrinsèques - Prise en considération par les juges - Contrôle de la Cour de Cassation - Conditions.

2° Il appartient aux juges de relever toutes les circonstances même extrinsèques au passage incriminé et de nature à donner à celui-ci un caractère diffamatoire (1). La Cour de Cassation qui, sur ce point, n'a pas à contrôler les constatations des juges du fond, a le pouvoir, en se reportant au texte retenu dans la prévention, de vérifier si tous les éléments de l'infraction y sont contenus (2)

3° PRESSE - Diffamation - Diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie - une nation - une race ou une religion déterminée - Allégation ou imputation d'un fait précis - Définition.

3° L'imputation d'exploiter la légende de l'Holocauste faite aux juifs américains entre dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 23, art. 29, art. 32 al. 2
Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 1990

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-07-27 , Bulletin criminel 1982, n° 199, p. 543 (action publique éteinte et rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-26 , Bulletin criminel 1987, n° 217, p. 595 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1991, pourvoi n°90-83336, Bull. crim. criminel 1991 N° 334 p. 831
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 334 p. 831

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83336
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