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08/10/1991 | FRANCE | N°89-12733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-12733


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Etablissements L'Ormerie, dont le siège est à Vaduz (Lichstenstein) et qui se trouve à ce titre redevable de la taxe sur la valeur des immeubles qu'elle possède en France, fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Rouen, 21 décembre 1988) d'avoir refusé de ranger parmi les immeubles exonérés de cet impôt le château avec ses dépendances en terres et bois qu'elle possède à Sommesnil, alors, selon le pourvoi, que la taxe prévue par l'article 990 D du Code général des impôts n'est pas applicable

aux personnes morales étrangères dont les immeubles situés en France, autres que ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Etablissements L'Ormerie, dont le siège est à Vaduz (Lichstenstein) et qui se trouve à ce titre redevable de la taxe sur la valeur des immeubles qu'elle possède en France, fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Rouen, 21 décembre 1988) d'avoir refusé de ranger parmi les immeubles exonérés de cet impôt le château avec ses dépendances en terres et bois qu'elle possède à Sommesnil, alors, selon le pourvoi, que la taxe prévue par l'article 990 D du Code général des impôts n'est pas applicable aux personnes morales étrangères dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentant moins de 50 % des actifs français ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la société, personne morale de droit étranger, est propriétaire d'un château et d'un parc à Sommesnil (Seine-Maritime) ; que, conformément à son objet social statuaire, cette société louait le château et procédait, soit par elle-même soit par des sous-traitants, à l'exploitation forestière des bois du parc ; que pour dire que la société était soumise au principe de la taxe sur la valeur vénale de ses biens immobiliers situés en France, le jugement attaqué énonce en substance que le faible montant des recettes engendrées par ces biens ne permet pas d'établir leur affectation à l'exploitation commerciale ou agricole de cette société ; qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 990 E 1° du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'activité de la société s'appliquait selon ses statuts à la vente et l'administration de tous biens, mobiliers et immobiliers, le Tribunal a exactement décidé que la circonstance qu'elle exploitait les biens litigieux conformément à son objet social statutaire ne permettait pas de les faire bénéficier de l'exonération prévue à l'article 990-E du Code général des impôts, limitée aux seuls immeubles affectés à une exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale de la personne morale dont le siège est situé hors de France ; que, par ce seul motif, le jugement critiqué est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12733
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège - Exonération - Conditions - Immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale

La circonstance qu'une société, ayant son siège social au Lichstenstein, exploite les biens immobiliers litigieux conformément à son objet social statutaire d'administration de biens ne permet pas de les faire bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 990 E 1°, du Code général des impôts limitée aux seuls immeubles affectés à une exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l'exercice d'une profession non commerciale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-12733, Bull. civ. 1991 IV N° 281 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 281 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12733
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