La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1991 | FRANCE | N°89-10491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 1991, 89-10491


.

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 1722 et 1741 du Code civil ;

Attendu que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties, sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la perte totale du matériel de renflouement loué par la société anonyme Armoricaine de matériel (société SAM) à la société anonyme Comptoir atlantique Dongeois de distribut

ion et d'approvisionnements de construction (société CADDAC), a estimé que l'absence de cas ...

.

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 1722 et 1741 du Code civil ;

Attendu que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l'une des parties, sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la perte totale du matériel de renflouement loué par la société anonyme Armoricaine de matériel (société SAM) à la société anonyme Comptoir atlantique Dongeois de distribution et d'approvisionnements de construction (société CADDAC), a estimé que l'absence de cas fortuit excluait la résiliation du contrat de location et a condamné le preneur au paiement des loyers pour la période suivant la perte du matériel ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10491
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Perte totale de la chose - Perte survenue par cas fortuit ou par la faute d'une partie

BAIL (règles générales) - Perte de la chose - Perte totale - Perte survenue par cas fortuit ou par la faute d'une partie - Résiliation du bail de plein droit

Viole les articles 1722 et 1741 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté la perte totale du matériel de renflouement loué par une société à une autre, a estimé que l'absence de cas fortuit n'entraînait pas la résiliation du contrat de location et a condamné le preneur au paiement des loyers pour la période suivant la perte du matériel.


Références :

Code civil 1722, 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-03-08 , Bulletin 1978, III, n° 110, p. 86 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 1991, pourvoi n°89-10491, Bull. civ. 1991 IV N° 278 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 278 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10491
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award