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03/10/1991 | FRANCE | N°90-12676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1991, 90-12676


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que Mme X... a confié l'exécution de travaux d'isolation à M. Y... ; qu'après avoir commandé et payé, pour le compte de ce dernier, un produit isolant, Mme X... en a sollicité le remboursement auprès de M. Y..., lequel a demandé reconventionnellement le

paiement de factures ; que ces dernières demandes ont été rejetées par le Tribunal ;...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que Mme X... a confié l'exécution de travaux d'isolation à M. Y... ; qu'après avoir commandé et payé, pour le compte de ce dernier, un produit isolant, Mme X... en a sollicité le remboursement auprès de M. Y..., lequel a demandé reconventionnellement le paiement de factures ; que ces dernières demandes ont été rejetées par le Tribunal ; qu'après avoir relevé appel, M. Y... a conclu seulement après que l'ordonnance de clôture ait été rendue ;

Attendu que retenant qu'il y a lieu d'admettre aux débats les conclusions déposées par M. Y..., l'arrêt prononce la révocation de l'ordonnance de clôture et déclare " clôturer à nouveau à l'audience avant plaidoiries " ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à Mme X... de répondre aux conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12676
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond - Débats - Réouverture - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Condition

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour admettre aux débats les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, prononce la révocation cette ordonnance et déclare " clôturer à nouveau à l'audience des plaidoiries ", sans ordonner la réouverture des débats.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 784

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-05-03 , Bulletin 1984, III, n° 94, p. 76 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1989-05-11 , Bulletin 1989, II, n° 106, p. 53 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1991, pourvoi n°90-12676, Bull. civ. 1991 III N° 228 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 228 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Ravanel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12676
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