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Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989), que Mme X... a confié l'exécution de travaux d'isolation à M. Y... ; qu'après avoir commandé et payé, pour le compte de ce dernier, un produit isolant, Mme X... en a sollicité le remboursement auprès de M. Y..., lequel a demandé reconventionnellement le paiement de factures ; que ces dernières demandes ont été rejetées par le Tribunal ; qu'après avoir relevé appel, M. Y... a conclu seulement après que l'ordonnance de clôture ait été rendue ;
Attendu que retenant qu'il y a lieu d'admettre aux débats les conclusions déposées par M. Y..., l'arrêt prononce la révocation de l'ordonnance de clôture et déclare " clôturer à nouveau à l'audience avant plaidoiries " ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à Mme X... de répondre aux conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble