La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1991 | FRANCE | N°90-12214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1991, 90-12214


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 12 décembre 1989), rendu en dernier ressort, que la société d'assurances Nordstern, assureur dommages-ouvrage d'une construction édifiée pour le compte de M. X..., a, après avoir indemnisé le maître de l'ouvrage pour des désordres consistant en des infiltrations à travers le sol et les murs du sous-sol, assigné le constructeur, la société Maisons Puma, en remboursement d'une partie de l'indemnité versée, au vu des conclusio

ns d'une expertise amiable diligentée à son initiative ;

Attendu que, pour accue...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 12 décembre 1989), rendu en dernier ressort, que la société d'assurances Nordstern, assureur dommages-ouvrage d'une construction édifiée pour le compte de M. X..., a, après avoir indemnisé le maître de l'ouvrage pour des désordres consistant en des infiltrations à travers le sol et les murs du sous-sol, assigné le constructeur, la société Maisons Puma, en remboursement d'une partie de l'indemnité versée, au vu des conclusions d'une expertise amiable diligentée à son initiative ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal a retenu qu'aucune disposition légale ne rendait obligatoire, en matière de litige de construction, une expertise judiciaire, et qu'il suffisait que l'expertise diligentée par la compagnie d'assurances ait pu être portée à la connaissance de la partie adverse, afin que cette dernière soit à même d'organiser sa défense ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Maisons Puma avait pu faire valoir son point de vue au cours de cette expertise amiable, qui a pour seul objectif l'indemnisation rapide du maître de l'ouvrage par son assureur dommages-ouvrage, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12214
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Recours contre le constructeur - Recours de l'assureur - Expertise diligentée par l'assureur - Opposabilité au constructeur - Condition

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance dommages - Recours contre le constructeur - Recours de l'assureur - Expertise diligentée par l'assureur - Opposabilité au constructeur - Condition

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Construction - Expertise diligentée par l'assureur dommages-ouvrage - Opposabilité au constructeur - Condition

Doit être cassé le jugement qui, pour accueillir la demande en remboursement de l'indemnité versée au maître de l'ouvrage formée par l'assureur dommages-ouvrage contre le constructeur, retient que, l'expertise judiciaire n'étant pas obligatoire, il suffit que l'expertise diligentée par la compagnie d'assurances ait pu être portée à la connaissance de la partie adverse, sans rechercher si le constructeur avait pu faire valoir son point de vue au cours de cette expertise amiable.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 12 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-17 , Bulletin 1990, I, n° 15, p. 11 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1991, pourvoi n°90-12214, Bull. civ. 1991 III N° 221 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 221 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chemin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award