.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 12 décembre 1989), rendu en dernier ressort, que la société d'assurances Nordstern, assureur dommages-ouvrage d'une construction édifiée pour le compte de M. X..., a, après avoir indemnisé le maître de l'ouvrage pour des désordres consistant en des infiltrations à travers le sol et les murs du sous-sol, assigné le constructeur, la société Maisons Puma, en remboursement d'une partie de l'indemnité versée, au vu des conclusions d'une expertise amiable diligentée à son initiative ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal a retenu qu'aucune disposition légale ne rendait obligatoire, en matière de litige de construction, une expertise judiciaire, et qu'il suffisait que l'expertise diligentée par la compagnie d'assurances ait pu être portée à la connaissance de la partie adverse, afin que cette dernière soit à même d'organiser sa défense ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Maisons Puma avait pu faire valoir son point de vue au cours de cette expertise amiable, qui a pour seul objectif l'indemnisation rapide du maître de l'ouvrage par son assureur dommages-ouvrage, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris