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03/10/1991 | FRANCE | N°90-12088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1991, 90-12088


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Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1990), que, courant 1973-1975, la société civile immobilière Les Chênes, ayant décidé la construction d'un immeuble, a confié la fourniture et l'installation des miroiteries extérieures à la société Les Miroiteries de l'Ouest, laquelle a commandé les doubles vitrages à la société Boussois et a confié leur pose à M. X..., les menuiseries métalliques ayant été posées par la société Fort et fer ; qu'après prise d

e possession des lieux, en 1975, des désordres ont affecté les vitrages des façades sud et ou...

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Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1990), que, courant 1973-1975, la société civile immobilière Les Chênes, ayant décidé la construction d'un immeuble, a confié la fourniture et l'installation des miroiteries extérieures à la société Les Miroiteries de l'Ouest, laquelle a commandé les doubles vitrages à la société Boussois et a confié leur pose à M. X..., les menuiseries métalliques ayant été posées par la société Fort et fer ; qu'après prise de possession des lieux, en 1975, des désordres ont affecté les vitrages des façades sud et ouest dont la société civile immobilière a, en 1983, sollicité réparation ; que, courant 1987, en cours de procédure, des désordres ont atteint les façades nord et est ;

Attendu que, pour condamner la société Boussois à réparer l'ensemble des désordres affectant les doubles vitrages et à garantir la société Les Miroiteries de l'Ouest, l'arrêt retient que le recours exercé par la société Les Miroiteries de l'Ouest contre le fabricant doit être accueilli, conformément à l'article 1641 du Code civil, à raison du vice caché existant lors de la vente et rendant les doubles vitrages impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et que la SCI Les Chênes dispose elle-même contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, tout à la fois, accueillir les demandes formées contre le fabricant par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant deux fondements juridiques distincts, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, du chef des désordres affectant l'ensemble des doubles vitrages, la société Boussois au profit de la SCI Les Chênes et en ce qu'il a condamné la société Boussois à garantir la société Les Miroiteries de l'Ouest, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12088
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Action contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformité - Action de l'entrepreneur pour vice caché - Actions relatives à la même défectuosité du produit - Accueil simultané par les juges du fond - Impossibilité

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Action contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformité - Action de l'entrepreneur pour vice caché - Actions relatives à la même défectuosité du produit - Accueil simultané par les juges du fond - Impossibilité

Encourt la cassation l'arrêt qui accueille, tout à la fois, les demandes formées par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur contre le fabricant, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose et que l'entrepreneur peut exercer un recours sur le fondement du vice caché.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1991, pourvoi n°90-12088, Bull. civ. 1991 III N° 220 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 220 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Choucroy..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12088
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