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26/09/1991 | FRANCE | N°89-14226;89-14640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1991, 89-14226 et suivant


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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-14.226 et 89-14.640 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-14.640 :

Attendu que la société Elf France a, entre 1980 et 1984, offert à certains de ses salariés, ainsi qu'à des concessionnaires et à des clients, des voyages d'agrément auxquels des cadres de l'entreprise ont également participé avec leurs conjoints ; que l'URSSAF ayant, à la suite d'un contrôle, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les frais de voyage assumés par la société au profit des conjoints des cadres, il est fait grief à

l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 1989) d'avoir maintenu ce redressement, alors qu'e...

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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-14.226 et 89-14.640 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-14.640 :

Attendu que la société Elf France a, entre 1980 et 1984, offert à certains de ses salariés, ainsi qu'à des concessionnaires et à des clients, des voyages d'agrément auxquels des cadres de l'entreprise ont également participé avec leurs conjoints ; que l'URSSAF ayant, à la suite d'un contrôle, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les frais de voyage assumés par la société au profit des conjoints des cadres, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 1989) d'avoir maintenu ce redressement, alors qu'en prenant en considération des éléments inopérants, tels que le nombre, la fréquence et la destination des voyages auxquels participaient les intéressés, pour déterminer la nature d'avantage offert ou en contrepartie du travail, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Elf, lesdits conjoints n'avaient pas eu une mission d'accueil, d'animation et de représentation dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conjoints intéressés n'avaient pas d'obligations professionnelles justifiant l'indemnisation de leurs frais, les juges du fond ont à bon droit décidé que la prise en charge par l'employeur du coût de leurs voyages s'analysait en un avantage en nature au bénéfice des cadres concernés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 89-14.226 :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que pour exonérer de cotisations la prise en charge par la société Elf France des frais exposés par les cadres ayant participé à des voyages d'agrément organisés en faveur des salariés de l'entreprise, l'arrêt attaqué énonce que ces cadres effectuaient ces voyages non à titre de récompense pour eux-mêmes, mais en mission d'accueil et d'encouragement des salariés non cadres ;

Attendu cependant que sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent et en nature ; que la prise en charge par un employeur du coût des voyages d'agrément accomplis par son personnel cadre constitue non un remboursement de frais professionnels mais un avantage soumis à cotisations sans que le fait d'accompagner des salariés non cadres de l'entreprise, eux-mêmes en voyage d'agrément aux frais de celle-ci, puisse lui faire perdre ce caractère ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que pendant ces voyages, le personnel cadre, sans être en congé, était investi dans l'intérêt de l'entreprise d'une mission distincte de l'accompagnement d'autres salariés de la société, condition nécessaire pour que les frais litigieux correspondent à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prise en charge des frais des voyages effectués par des cadres en compagnie de salariés non cadres, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-14226;89-14640
Date de la décision : 26/09/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Prise en charge des frais de voyages d'agrément - Voyages offerts aux conjoints des salariés.

1° Lorsque des voyages d'agrément sont offerts par l'employeur à des cadres de l'entreprise ainsi qu'à leurs conjoints, l'indemnisation des frais exposés par les conjoints, qui n'ont pas d'obligations professionnelles les justifiant s'analyse en un avantage en nature au bénéfice des cadres concernés.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Distinction avec les frais professionnels.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Prise en charge des frais de voyages d'agrément - Cadres accompagnant des salariés 2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Distinction avec les avantages en nature.

2° La prise en charge par une société des frais exposés par les cadres ayant participé à des voyages d'agrément organisés en faveur des salariés de l'entreprise ne constitue pas un remboursement de frais professionnels mais un avantage soumis à cotisations sans que le fait d'accompagner les salariés non cadres, puisse lui faire perdre ce caractère. Pour que les frais litigieux correspondent à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi, il appartient à l'employeur d'établir que pendant ces voyages, le personnel cadre, sans être en congé, était investi dans l'intérêt de l'entreprise d'une mission distincte de l'accompagnement d'autres salariés de la société.


Références :

Arrêté ministériel du 26 mai 1975 art. 1
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 février 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1989-06-21 , Bulletin 1989, V, n° 460, p. 280 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 1991, pourvoi n°89-14226;89-14640, Bull. civ. 1991 V N° 383 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 383 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14226
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