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Sur le moyen unique :
Vu les articles 48 à 51 du traité de Rome et les articles 3 et 4 du règlement n° 1408/71 du conseil de la Communauté ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., ressortissante des Pays-Bas demeurant en France et titulaire depuis le 1er juillet 1958 d'une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie, a sollicité de cet organisme en 1984 l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que pour refuser à l'intéressée le bénéfice de cette prestation, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que, selon l'article L.815-6 du Code de la sécurité sociale, ladite allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité, qu'une convention de ce type n'a pas été signée par la France avec les Pays-Bas qui n'appliquent pas à cet égard le principe de réciprocité et qu'en conséquence, Mme X... ne peut invoquer un droit légalement protégé ;
Attendu cependant, d'une part, qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, les travailleurs se déplaçant à l'intérieur de la Communauté doivent bénéficier en matière de sécurité sociale, quel que soit l'Etat membre dont ils sont ressortissants, des droits aux prestations dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat membre sur le territoire duquel ils résident, sans que les dispositions de droit interne puissent y faire obstacle ; que, d'autre part, la Cour de justice des Communautés a dit pour droit, par arrêt du 27 février 1987, que l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 du conseil, du 14 juin 1971, devait être interprété en ce sens qu'il n'excluait pas du champ d'application matériel de ce règlement une allocation supplémentaire versée par un Fonds national de solidarité, financée par l'impôt et accordée aux titulaires de pension de vieillesse, de réversion ou d'invalidité en vue de leur assurer un minimum de moyens d'existence, pour autant que les intéressés avaient un droit légalement protégé à l'octroi d'une telle allocation ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
MAINTIENT en ses dispositions sur le fond le jugement rendu le 6 juin 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Saône-et-Loire