REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- X... Katya,
contre le jugement du tribunal de police de Béziers, en date du 13 décembre 1990, qui, pour stationnement gênant, les a condamnés chacun à 250 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique commun aux demandeurs et pris de la violation des articles R. 1 et R. 37-1 du Code de la route ;
Attendu que pour déclarer Bernard X... et Katya X... coupables de la contravention à chacun d'eux reprochée, le tribunal de police retient qu'ils ont laissé leurs véhicules en stationnement sur un trottoir ouvert à la circulation publique et qu'ils ont ainsi gêné la progression des piétons, obligés de se déporter sur la chaussée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet il résulte des articles R. 1 et R. 37-1 du Code de la route que les règles édictées par ledit Code s'appliquent aux trottoirs établis sur un terrain privé dès lors qu'ils sont ouverts à la circulation publique, notamment aux piétons ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.