REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 15, 16, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, de l'article 17 du décret du 12 mars 1973, de l'article 4 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de détention et de cession d'une arme de première catégorie,
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, la détention d'armes de première catégorie est interdite sauf autorisation ; que selon les dispositions de l'article 17 du décret du 12 mars 1973, les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à détenir de telles armes ; que, si selon les dispositions de ce même décret, ces personnes ont l'obligation au moment où elles entrent en possession de leur arme d'en faire une déclaration régulière au préfet de leur domicile, il s'agit d'une formalité distincte de l'autorisation dont elles sont, de par leurs fonctions, bénéficiaires de droit ; que l'arrêt a expressément constaté que Christian X... était inspecteur principal de police affecté au service des voyages officiels et plus spécialement chargé de la section assurant la protection de la présidence de la République ; et que dès lors ayant constaté sa qualité de personne autorisée de droit à détenir une arme de première catégorie, la cour d'appel ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de détention illégale d'armes de première catégorie ;
" alors d'autre part qu'aux termes de l'article 17 du décret-loi du 18 avril 1939, les cessions à quelque titre que ce soit d'armes de première catégorie ne peuvent être faites qu'à des personnes munies d'une autorisation ; que selon les dispositions de l'article 17 du décret du 12 mars 1973, les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir de telles armes ; que si, selon les dispositions du même décret, ces personnes ont l'obligation au moment où elles entrent en possession de leurs armes d'en faire une déclaration régulière au préfet de leur domicile, il s'agit d'une formalité distincte de l'autorisation dont elles sont, de par leurs fonctions, bénéficiaires de droit " ;
Attendu que Christian X..., inspecteur principal de police, qui fait vainement grief à la cour d'appel de l'avoir condamné pour détention et cession d'une arme de la première catégorie, n'est pas fondé à soutenir qu'il était de plein droit autorisé à détenir une telle arme, en vertu de l'article 17.1°a) du décret du 12 mars 1973 ;
Qu'en effet, si ce texte, par dérogation à l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, autorise les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression à acquérir ou à détenir des armes de la première ou de la quatrième catégorie, ce n'est qu'à la condition que pour chacun, individuellement, il ait été satisfait aux obligations et formalités prévues par les paragraphes 1°d) et 4° du décret susvisé du 12 mars 1973 ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.