CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 1990 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français, et qui a statué sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation et fausse application de l'article L. 627-5, alinéa 2, du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit aux conclusions de X... sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 627-5, alinéa 2, du Code de procédure pénale et l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement pour importation, détention, offre et cession de stupéfiants classés au tableau B ;
" aux motifs, d'une part, que s'il est certain que X... n'a pas hésité à mettre en cause Y... et Z... et a ainsi permis la saisie d'une importante quantité de haschich, ces faits n'entrent néanmoins pas dans le champ d'application de la mesure d'exception visée puisqu'il ne s'agit pas d'une participation à une association ou entente constituée en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs, d'autre part, qu'on ne peut dire que X... ait permis ou facilité l'arrestation des autres coupables car les faits reprochés à A... et Z... sont de moindre importance et ne constituent que partie de l'ensemble d'infractions reprochées à X... et qu'on ne saurait sans dénaturer un texte dérogatoire au droit commun en étendre le bénéfice à celui qui n'a permis que l'arrestation de comparses, alors surtout que X... n'a été que très évasif en ce qui concerne son fournisseur (B... ou le destinataire de son dernier chargement " un Hollandais ") ;
" alors, d'une part, que l'article L. 627-5 du Code de la santé publique comporte deux alinéas distincts ; que X... ayant sollicité le bénéfice du deuxième alinéa de ce texte, la cour d'appel ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du premier alinéa pour rejeter sa demande ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 627-5, alinéa 2, du Code de la santé publique, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, après l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié ; qu'il suffit pour que ce texte trouve application que le prévenu qui l'invoque ait permis ou facilité après l'engagement des poursuites l'arrestation des autres coupables ; que tel est le cas en l'espèce ainsi que cela résulte de la procédure et des décisions des juges du fond et que, dès lors, en ajoutant au texte des conditions relatives à l'importance des faits perpétrés par les autres coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants et en subordonnant son application à la production de renseignements permettant l'identification de tous les responsables d'un réseau de trafiquants, si nombreux soient-ils, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ;
Attendu que, pour refuser de faire bénéficier X..., déclaré coupable d'infraction à l'article L. 627 du Code de la santé publique, de la réduction de moitié de la peine prévue par l'article L. 627-5 du même Code, l'arrêt attaqué énonce " qu'on ne peut dire que X... ait permis ou facilité l'arrestation des autres coupables ", les faits reprochés à ceux qui étaient par lui dénoncés étant de moindre importance que ceux commis par lui et ne constituant que partie de l'ensemble des infractions à lui reprochées ; que les juges ajoutent que " X... n'a été que très évasif en ce qui concerne son fournisseur ou le destinataire de son dernier chargement " ; qu'ils concluent qu'on ne saurait sans dénaturer un texte dérogatoire au droit commun en étendre le bénéfice à celui qui n'a permis que l'arrestation de comparses ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par la loi du 30 décembre 1985, et L. 627-6 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, s'il appartient au juge pénal, de prononcer la contrainte par corps lorsque les conditions en sont remplies, il n'a pas à en fixer la durée, laquelle est déterminée de plein droit par les articles 750 du Code de procédure pénale et L. 627-6 du Code de la santé publique ;
Attendu que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris qui l'avait limitée à 4 mois, a fixé à 2 ans la durée de la contrainte par corps qu'elle prononçait contre Mohamed X... à raison des amendes et condamnations pécuniaires dont celui-ci serait redevable envers le Trésor public ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée effective de la contrainte par corps résulte des seules dispositions de la loi et que le contentieux de son exécution ne relève que de l'article 756 du Code de procédure pénale, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 juillet 1990, mais seulement par voie de retranchement, et en ce que, ayant à bon droit prononcé la contrainte par corps contre X..., il en a fixé la durée ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.