IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Jacques,
- Y... Serge,
- Z... Josette, épouse A...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 avril 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, sous l'accusation, le premier d'assassinat, le deuxième de tentative d'assassinat et la troisième de complicité de ces crimes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits :
Sur la recevabilité des pourvois transcrits au greffe le 2 mai 1991 et formés le 30 avril 1991 par X... et Y... :
Attendu que ces demandeurs ayant, dès le 23 avril 1991, par le ministère d'un avoué auprès de la cour d'appel, fait inscrire leurs pourvois contre l'arrêt attaqué, avaient, par là même, épuisé leurs recours contre cette décision ; que, dès lors, leurs pourvois en date du 30 avril 1991 ne sont pas recevables ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 586 et 587 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 206, 593 et 594 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les articles 586 et 587 précités, lorsqu'un pourvoi en cassation est formé contre un arrêt de la chambre d'accusation, le greffier, sous la réserve prévue à l'article 571 du Code de procédure pénale, dans le délai maximum de 20 jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte du pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur ; qu'il dresse inventaire du tout et remet le dossier au magistrat du ministère public qui l'adresse immédiatement au Procureur général près la Cour de Cassation ;
Attendu, d'une part, que le dossier de la procédure suivie contre les demandeurs, qui est soumis à la Cour de Cassation à la suite des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre d'accusation les renvoyant devant la cour d'assises, ne comprend, en ce qui concerne l'information effectuée par le juge d'instruction, que des copies des actes établis dont certaines ne sont pas certifiées conformes dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 81 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que ne figure dans ce dossier, soit en original, soit en copie, aucun des actes prévus par les articles 175, 181 et 183 du même Code ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si la chambre d'accusation, comme l'article 206 dudit Code lui en fait obligation, a tiré toutes les conséquences découlant de l'examen qu'il lui appartenait de faire de la régularité de la procédure ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois en date du 30 avril 1991 de X...et Y...;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.