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17/07/1991 | FRANCE | N°90-14441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juillet 1991, 90-14441


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 février 1990), que Mme Y... étant décédée à l'établissement privé hôpital Léopold-Bellan (l'hôpital), son corps s'est trouvé en état de décomposition 4 jours après, au moment de la mise en bière effectuée en présence de Mme X..., sa soeur, du mari de celle-ci et de la soeur de M. X... ; que les consorts X... ont assigné l'hôpital en réparation du préjudice moral subi en ces circonstances ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce exactement que, la régl

ementation des établissements hospitaliers imposant le dépôt du corps dans une chambre mortu...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 février 1990), que Mme Y... étant décédée à l'établissement privé hôpital Léopold-Bellan (l'hôpital), son corps s'est trouvé en état de décomposition 4 jours après, au moment de la mise en bière effectuée en présence de Mme X..., sa soeur, du mari de celle-ci et de la soeur de M. X... ; que les consorts X... ont assigné l'hôpital en réparation du préjudice moral subi en ces circonstances ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce exactement que, la réglementation des établissements hospitaliers imposant le dépôt du corps dans une chambre mortuaire et prévoyant que, dans un délai de 10 jours au maximum, si le corps n'a pas été réclamé par la famille ou les proches, l'établissement doit faire procéder à l'inhumation, il se déduit de la combinaison de ces textes que l'hôpital est tenu vis-à-vis de la famille et des proches, en sa qualité de dépositaire, de veiller à la conservation des corps pendant une durée pouvant atteindre 10 jours, et a pu estimer que la décomposition constatée le quatrième jour caractérisait une faute de l'hôpital ;

Et attendu que, saisie d'une demande fondée sur les négligences de l'hôpital, la cour d'appel, en rappelant les modalités, prévues aux textes qu'il invoque, permettant à celui-ci de respecter son obligation, n'a ni modifié les termes du litige, ni violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14441
Date de la décision : 17/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOPITAL - Malade - Décès - Dépôt en chambre mortuaire - Conservation du corps - Obligation - Portée

HOPITAL - Responsabilité - Faute - Obligation de dépôt des corps en chambre mortuaire - Décomposition d'un corps

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Hôpital - Dépôt des corps en chambre mortuaire - Décomposition d'un corps

Le corps d'une personne, décédée dans un hôpital privé s'étant trouvé, 4 jours après, en état de décomposition au moment de la mise en bière effectuée en présence de ses proches, une cour d'appel énonce exactement, pour accueillir la demande de ceux-ci en réparation de leur préjudice moral, que la réglementation des établissements hospitaliers imposant le dépôt du corps dans une chambre mortuaire et prévoyant que, dans un délai de 10 jours au maximum, si le corps n'a pas été réclamé par la famille ou les proches, l'établissement doit faire procéder à l'inhumation, il se déduit de ces textes que l'hôpital est tenu vis-à-vis de la famille et des proches, en sa qualité de dépositaire, de veiller à la conservation des corps pendant une durée pouvant atteindre 10 jours et a pu estimer que la décomposition constatée le quatrième jour caractérisait une faute de l'hôpital.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1991, pourvoi n°90-14441, Bull. civ. 1991 II N° 233 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 233 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14441
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