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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 février 1990), que Mme Y... étant décédée à l'établissement privé hôpital Léopold-Bellan (l'hôpital), son corps s'est trouvé en état de décomposition 4 jours après, au moment de la mise en bière effectuée en présence de Mme X..., sa soeur, du mari de celle-ci et de la soeur de M. X... ; que les consorts X... ont assigné l'hôpital en réparation du préjudice moral subi en ces circonstances ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce exactement que, la réglementation des établissements hospitaliers imposant le dépôt du corps dans une chambre mortuaire et prévoyant que, dans un délai de 10 jours au maximum, si le corps n'a pas été réclamé par la famille ou les proches, l'établissement doit faire procéder à l'inhumation, il se déduit de la combinaison de ces textes que l'hôpital est tenu vis-à-vis de la famille et des proches, en sa qualité de dépositaire, de veiller à la conservation des corps pendant une durée pouvant atteindre 10 jours, et a pu estimer que la décomposition constatée le quatrième jour caractérisait une faute de l'hôpital ;
Et attendu que, saisie d'une demande fondée sur les négligences de l'hôpital, la cour d'appel, en rappelant les modalités, prévues aux textes qu'il invoque, permettant à celui-ci de respecter son obligation, n'a ni modifié les termes du litige, ni violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi