.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1989), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mme Z..., par un bail venant à expiration le 31 décembre 1986, a, par lettre recommandée postée ce même jour, mais parvenue à la locataire le 5 janvier 1987, notifié une proposition de nouveau loyer à compter du 1er janvier 1987, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que Mme Z... ayant refusé le loyer proposé et la commission de conciliation n'ayant pas constaté un accord des parties, Mme Y... a assigné la locataire pour faire fixer le loyer ;
Attendu que Mme X..., divorcée de M. Z..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière et valable la notification d'un nouveau loyer par lettre recommandée avec avis de réception postée le 31 décembre 1986, alors, selon le moyen, 1) qu'aux termes de l'article 21 a de la loi du 23 décembre 1986, dans le cas des contrats venant à expiration avant le 1er octobre 1987, la notification de la proposition d'un nouveau loyer doit être faite au locataire avant le terme du contrat ; qu'en tenant pour régulière une notification dont elle avait constaté qu'elle n'avait été reçue par le locataire qu'après le 31 décembre 1986, terme du contrat, la cour d'appel, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé les dispositions de l'article 21 a susvisées de la loi du 23 décembre 1986 ; 2) qu'aux termes de l'article 21 a de la loi du 23 décembre 1986, dans le cas des contrats venant à expiration avant le 1er octobre 1987, la notification de la proposition d'un nouveau loyer doit être faite au locataire avant le terme du contrat et qu'elle emporte de plein droit prorogation du contrat pour une durée de 12 mois ; que le contrat de bail ne pouvant être prorogé qu'avant son terme et de l'accord, fût-il tacite, des parties, il en résulte nécessairement que la loi exige que la notification soit reçue par le locataire avant l'expiration du bail, de telle manière que la prorogation légale puisse jouer ; qu'en estimant régulière une notification et en la tenant pour opposable au locataire, bien qu'elle eût constaté qu'elle n'avait été reçue par celui-ci qu'après le 31 décembre 1986, terme du contrat, la cour d'appel, refusant de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a violé les dispositions de l'article 21 a susvisées de la loi du 23 décembre 1986 ; 3) que les dispositions de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la notification des actes de procédure, sont inapplicables à la notification d'une proposition de nouveau loyer, qui n'est pas un acte de procédure ; que, de plus, ces dispositions, qui sont générales et de nature réglementaire, ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions spéciales et de nature législative de l'article 21 a de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'en se fondant néanmoins sur l'article 668 susvisé pour admettre la régularité d'une telle notification, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 4) que subsidiairement, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la
date de notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre et qu'il résulte de l'article 21 a de la loi du 23 décembre 1986 que la notification de la proposition de nouveau loyer doit être faite au locataire avant le terme du contrat, la cour d'appel, qui a tenu pour opposable à un locataire une notification dont elle avait constaté qu'elle avait été faite par une lettre recommandée qui n'avait été reçue qu'après le 31 décembre 1986, terme du contrat, a violé ensemble les dispositions de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile et celles de l'article 21 a de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, la notification du nouveau loyer devait être effectuée avant leur terme pour les contrats venant à expiration avant le 1er octobre 1987 et qu'en vertu de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, applicable en la matière, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, la cour d'appel, qui a relevé que le bail litigieux venait à expiration le 31 décembre 1986, a légalement justifié sa décision, en retenant que la notification du nouveau loyer, expédiée le 31 décembre 1986, était régulière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi