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Sur le premier moyen :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1989), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., a décidé, le 15 avril 1982, de faire supporter une taxation forfaitaire aux copropriétaires donnant en locations séparées les chambres de service du sixième étage, en compensation de la surcharge d'entretien en résultant pour l'escalier ; que Mme X..., propriétaire de trois chambres de service louées à des tiers, ayant demandé, à une assemblée générale du 18 mars 1986, la suppression de cette taxe et cette proposition ayant été repoussée, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la première délibération ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que cette délibération viole les dispositions d'ordre public de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et qu'elle doit être réputée non écrite par application de l'article 43 de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation critiquée avait été introduite dans le règlement de copropriété par une décision de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mme X... était encore recevable à contester cette délibération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims