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17/07/1991 | FRANCE | N°89-21756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1991, 89-21756


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1989), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., a décidé, le 15 avril 1982, de faire supporter une taxation forfaitaire aux copropriétaires donnant en locations séparées les chambres de service du sixième étage, en compensation de la surcharge d'entretien en résultant pour l'escalier ; que Mme X..., propriétaire de trois chambres de service louées à des tiers, ayant demandé, à une assemblée général

e du 18 mars 1986, la suppression de cette taxe et cette proposition ayant été repoussée...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1989), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., a décidé, le 15 avril 1982, de faire supporter une taxation forfaitaire aux copropriétaires donnant en locations séparées les chambres de service du sixième étage, en compensation de la surcharge d'entretien en résultant pour l'escalier ; que Mme X..., propriétaire de trois chambres de service louées à des tiers, ayant demandé, à une assemblée générale du 18 mars 1986, la suppression de cette taxe et cette proposition ayant été repoussée, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la première délibération ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que cette délibération viole les dispositions d'ordre public de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et qu'elle doit être réputée non écrite par application de l'article 43 de cette loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation critiquée avait été introduite dans le règlement de copropriété par une décision de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mme X... était encore recevable à contester cette délibération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21756
Date de la décision : 17/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en nullité d'une clause du règlement de copropriété - Exercice - Délai

COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Action en nullité - Action en nullité des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires - Exercice - Délai

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en nullité des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires - Exercice - Délai

L'action en annulation d'une clause introduite dans le règlement de copropriété par une décision de l'assemblée générale doit être exercée dans le délai de 2 mois édicté par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-06-04 , Bulletin 1985, III, n° 88, p. 69 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1991, pourvoi n°89-21756, Bull. civ. 1991 III N° 214 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 214 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21756
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