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17/07/1991 | FRANCE | N°88-44112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1991, 88-44112


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société SGS Qualitest depuis le 3 février 1960 en qualité d'employé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté pour la période du 3 octobre 1981 au 31 octobre 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que son salaire n'avait pas été augmenté conformément à l'article 4 de l'annexe 3 concernant les techniciens et agents de maîtrise relevant de la convention collective national

e des transports routiers, dans la mesure où lorsqu'il avait atteint l'ancien...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société SGS Qualitest depuis le 3 février 1960 en qualité d'employé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté pour la période du 3 octobre 1981 au 31 octobre 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que son salaire n'avait pas été augmenté conformément à l'article 4 de l'annexe 3 concernant les techniciens et agents de maîtrise relevant de la convention collective nationale des transports routiers, dans la mesure où lorsqu'il avait atteint l'ancienneté requise par le texte pour prétendre à la majoration, c'est-à-dire après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté, son salaire était resté identique à ceux des mois précédents ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la mention en déduction du salaire réel de février du montant de la prime d'ancienneté, soit 419 francs, a eu pour conséquence que les majorations de salaires qui étaient appliquées précédemment sur le salaire réel ne l'ont plus été après février 1978 que sur ce salaire minoré et non sur le salaire réel de M. X... ; que, déclarant cependant qu'il importait peu que depuis 1978 l'employeur ait fait figurer séparément sur les bulletins de paie la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 3 " techniciens et agents de maîtrises " de la convention collective des transports routiers ;

Mais attendu que l'article 4 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 institue une rémunération globale minima calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ;

Attendu qu'ayant relevé que la rémunération servie au salarié avait toujours été supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à l'ancienneté, les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, ont exactement décidé que le salarié avait été rempli de ses droits au regard de la convention collective ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44112
Date de la décision : 17/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Contrat de travail - Salaire - Fixation - Rémunération globale - Garantie - Dépassement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Convention collective des transports routiers - Rémunération due - Rémunération globale garantie - Dépassement - Portée

L'article 4 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers institue non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minima calculée en fonction de l'ancienneté du salarié. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une " prime d'ancienneté " relève qu'il avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise.


Références :

Convention collective des transports routiers annexe 3 article 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-07-03 , Bulletin 1986, V, n° 354, p. 272 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1991, pourvoi n°88-44112, Bull. civ. 1991 V N° 370 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 370 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.44112
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