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17/07/1991 | FRANCE | N°88-42942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1991, 88-42942


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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 22 février 1988) d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de primes de participation des années 1985 et 1986, de soldes d'indemnités de congés payés et de licenciement et d'un rappel de salaire qu'il avait formée contre la Société d'exploitations des Etablissements Boyer, le 24 mars 1987, alors, selon le moyen, que si M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, le 25 septembre 1986, p

arce qu'il ne pouvait pas obtenir de son employeur le paiement de 28 h...

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 22 février 1988) d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de primes de participation des années 1985 et 1986, de soldes d'indemnités de congés payés et de licenciement et d'un rappel de salaire qu'il avait formée contre la Société d'exploitations des Etablissements Boyer, le 24 mars 1987, alors, selon le moyen, que si M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, le 25 septembre 1986, parce qu'il ne pouvait pas obtenir de son employeur le paiement de 28 heures de travail effectuées en heures supplémentaires au cours du mois d'août 1986, c'est-à-dire pendant l'exécution du contrat de travail et en outre une indemnité pour préjudice moral, il ne pouvait alors réclamer les chefs de demande relatifs au paiement de soldes d'indemnité de licenciement, de congés payés et de prime de participation, car son compte n'avait pas été établi définitivement, qu'en effet le contrat de travail s'est terminé le 20 octobre, que la fiche de paie établie pour la période du 1er au 20 octobre 1986 mentionne le montant de l'indemnité de licenciement, les congés payés de l'année 1987 et un rappel pour heures supplémentaires d'août 1986 et a été remise à M. X... le 4 novembre 1986 ; que, par conséquent, les éléments essentiels justifiant les prétentions du salarié (solde d'indemnité de licenciement, de congés payés, prime de participation) sont nés et ne se sont révélés qu'à partir du 5 novembre 1986 donc postérieurement à la date du 25 septembre 1986 de saisine du conseil de prud'hommes, qu'ainsi l'application restrictive de l'article R. 516-1 du Code du travail conduit à porter atteinte au contenu de l'article R. 516-2 du même Code prévoyant que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel, nonobstant l'absence de conciliation, alors en outre, que le principe de l'unicité de l'instance n'est nullement mis en cause, dès lors que des prétentions nouvelles ne pouvaient pas être formulées plus tôt en raison de la communication tardive des éléments essentiels permettant de calculer les droits (fiche de paye remise le 4 novembre) et alors enfin, que les juges du fond ne pouvaient s'en remettre uniquement et seulement au principe du respect de l'unicité de l'instance, alors que, selon l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement des salaires se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement a retenu que M. X... a saisi une première fois le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaire et indemnité pour préjudice moral à la suite de son licenciement et que l'affaire a été plaidée le 8 décembre 1986 pour jugement au 22 décembre 1986 et que le bulletin de salaire faisant apparaître les indemnités de licenciement et de congés payés avait été remis à M. X... en novembre 1986 ; qu'ayant énoncé que ce dernier avait ainsi eu la possibilité de former des demandes additionnelles dès la première instance en vertu des dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, elle a exactement décidé que l'employeur était fondé à opposer le principe de l'unicité d'instance à la demande introduite le 24 mars 1987 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42942
Date de la décision : 17/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Demande additionnelle possible lors d'une instance précédente

PRUD'HOMMES - Procédure - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Condition

PRUD'HOMMES - Procédure - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Irrecevabilité - Cause connue lors du déroulement d'une instance précédente

Lorsque le salarié a eu la possibilité de former des demandes additionnelles dès la première instance, en vertu des dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité d'instance à la demande introduite postérieurement, qui est dès lors irrecevable.


Références :

Code du travail R516-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montceau-les-Mines, 22 février 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-10-24 , Bulletin 1989, V, n° 614, p. 371 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1991, pourvoi n°88-42942, Bull. civ. 1991 V N° 372 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 372 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42942
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