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Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, en a été radié pour faute professionnelle grave, par décision de l'assemblée générale de la même Cour qui, en date du 17 novembre 1989, était présidée par le premier président ; que M. X... a exercé le recours prévu aux articles 35 et 36 du décret précité ; que, par arrêt en date du 30 avril 1990, la première chambre de cette Cour, présidée par son premier président, a infirmé la décision entreprise ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Attendu qu'en se prononçant comme elle l'a fait, dans une composition comprenant un magistrat qui, à l'occasion de la même procédure disciplinaire, avait déjà porté une appréciation sur les faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble les articles 16, 25 à 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisie du recours formé contre une décision de radiation d'un expert prise par une assemblée générale de cour d'appel, la première chambre civile de la même Cour est tenue de se prononcer exclusivement sur le bien-fondé de cette sanction disciplinaire qu'elle est appelée à maintenir ou à supprimer ;
Attendu qu'après avoir déclaré recevable le recours formé par M. X..., la première chambre de la cour d'appel a décidé de ne pas le réinscrire, pour l'année 1990, sur la liste des experts judiciaires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, au motif que la sanction de la radiation prononcée contre M. X... n'était pas proportionnée aux fautes commises, alors qu'elle ne pouvait substituer à cette radiation une autre mesure, la non-réintégration d'un expert sur la liste judiciaire établie par une cour d'appel ne relèvant pas au demeurant d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et second moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz