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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 1989) a dit que Mme Y... était fondée à mettre en cause la responsabilité de M. X..., docteur en médecine, auquel elle avait eu recours pour une intervention chirurgicale à des fins contraceptives et a condamné ce praticien à lui payer une somme d'un franc à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel de lui avoir alloué cette somme en réparation des préjudices alors, selon le moyen, d'une part, qu'en accordant cette somme " tous chefs de préjudice confondus " les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si tous les chefs de préjudice avaient ou non été pris en considération ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi ils n'ont pas mis en mesure la Cour de Cassation de contrôler la relation de cause à effet entre chacune des fautes commises par le chirurgien et chacun des préjudices subis ;
Mais attendu que l'existence et l'étendue du préjudice relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en énonçant que la somme par elle allouée constituait réparation de tous les préjudices invoqués par Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des préjudices, a nécessairement considéré que les fautes qu'elle avait retenues à la charge de M. X... trouvaient ainsi leur réparation ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi