La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1991 | FRANCE | N°89-21860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1991, 89-21860


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 octobre 1989), que la société Sacilor, maîtresse d'ouvrage, a confié divers travaux à un groupement d'entreprises formé par la société Serma-Matest et la société de constructions métalliques de la Moselle, qui a lui-même fait appel au concours de plusieurs sous-traitants, parmi lesquels la société Sogit ; qu'après la mise en règlement judiciaire des entrepreneurs principaux, la société Sogit leur a notifié la mise en demeure prévue à l'article 12 de la loi du 31 déc

embre 1975 et en a adressé copie à la société maîtresse d'ouvrage, manifestant ains...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 octobre 1989), que la société Sacilor, maîtresse d'ouvrage, a confié divers travaux à un groupement d'entreprises formé par la société Serma-Matest et la société de constructions métalliques de la Moselle, qui a lui-même fait appel au concours de plusieurs sous-traitants, parmi lesquels la société Sogit ; qu'après la mise en règlement judiciaire des entrepreneurs principaux, la société Sogit leur a notifié la mise en demeure prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et en a adressé copie à la société maîtresse d'ouvrage, manifestant ainsi sa volonté d'exercer contre cette dernière l'action directe prévue par le texte précité ; que la société Sogit a, ensuite, assigné la société Sacilor en paiement, en appelant en la cause les entreprises principales ;

Attendu que la société Sacilor fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge les intérêts moratoires au taux légal, à compter de la date de l'assignation en justice, valant sommation de payer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, ainsi que le faisait valoir la société Sacilor dans ses conclusions d'appel, si l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 autorise le sous-traitant non agréé à exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage, cette action est limitée au paiement des sommes encore dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure visée à l'article 12 ; que le maître de l'ouvrage n'étant pas lié contractuellement avec le sous-traitant, seule la décision intervenant sur l'action directe constitue le maître de l'ouvrage débiteur des sous-traitants ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des textes susmentionnés que, la société Sacilor n'ayant pas agréé la société Sogit en qualité de sous-traitant, l'arrêt a condamné la première à payer à la seconde des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à compter du jour de la signification de la demande en justice ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen précité des conclusions d'appel de la société Sacilor ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le maître d'ouvrage, qui a été avisé, conformément à la loi du 31 décembre 1975, par un sous-traitant de son intention d'exercer l'action directe prévue par cette loi et qui n'a pas opposé à ce sous-traitant son défaut d'agrément, est tenu de le payer, dans les limites de ce qu'il doit à l'entrepreneur principal, dès qu'il en reçoit sommation, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que tout retard dans ce paiement rend le maître d'ouvrage personnellement redevable des intérêts au taux légal sur les sommes dues ; que le moyen n'est, ainsi, fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21860
Date de la décision : 16/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Exercice - Effets - Intérêts moratoires - Maître de l'ouvrage n'ayant pas protesté à la réception de la copie de la mise en demeure - Maître de l'ouvrage redevable personnellement

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Contrat d'entreprise - Action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage - Mise en demeure préalable de l'entrepreneur principal - Copie adressée au maître de l'ouvrage - Réception sans protestation - Assignation du maître de l'ouvrage

C'est exactement qu'une cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que le maître d'ouvrage avisé conformément à la loi du 31 décembre 1975 par un sous-traitant de son intention d'exercer l'action directe prévue par cette loi et qui n'a pas opposé à ce sous-traitant son défaut d'agrément est tenu de le payer dans les limites de ce qu'il doit à l'entrepreneur principal dès qu'il en reçoit sommation, en a déduit que tout retard dans le paiement rend le maître d'ouvrage personnellement redevable des intérêts au taux légal sur les sommes dues.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1991, pourvoi n°89-21860, Bull. civ. 1991 IV N° 259 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 259 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award