La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1991 | FRANCE | N°89-19949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1991, 89-19949


.

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989), la société Cabinet européen d'enquêtes et de prévoyance de risques d'assurances dite CEEPRA dont M. X... était associé, a demandé la condamnation de la Société d'analyses et de prévention des risques d'assurances dite SAPRA, avec laquelle travaillait M. X..., pour concurrence déloyale et usurpation de son nom commercial et la condamnation de M. X... pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SAPRA fait grief à l'arrêt " d'avoir retenu l'usurpation de dénomination co

mmerciale en ce qui concerne le sigle SAPRA " qu'elle avait choisi alors, selon le po...

.

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989), la société Cabinet européen d'enquêtes et de prévoyance de risques d'assurances dite CEEPRA dont M. X... était associé, a demandé la condamnation de la Société d'analyses et de prévention des risques d'assurances dite SAPRA, avec laquelle travaillait M. X..., pour concurrence déloyale et usurpation de son nom commercial et la condamnation de M. X... pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SAPRA fait grief à l'arrêt " d'avoir retenu l'usurpation de dénomination commerciale en ce qui concerne le sigle SAPRA " qu'elle avait choisi alors, selon le pourvoi, que les signes nécessaires parce que descriptifs des caractéristiques essentielles d'un service ne sont pas susceptibles d'appropriation individuelle et donc d'usurpation commerciale ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que les termes " prévention des risques d'assurances " étaient descriptifs de l'activité de l'entreprise, ce qui impliquait que la partie de sigle " PRA " correspondante l'était aussi, et ne pouvait faire l'objet d'une quelconque protection légale ; qu'en jugeant que la SAPRA aurait dû répondre du risque " phonétique " de confusion existant entre les sigles SAPRA et CEEPRA, tandis que ce risque résultait de l'identité de la partie finale des sigles, et par conséquent que l'utilisation nécessaire et légitime de signes descriptifs du service spécifique proposé par les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, compte tenu de l'antériorité dont bénéficiait la société CEEPRA et après avoir énoncé que les sigles CEEPRA et SAPRA, utilisés par les sociétés en cause étaient " protégeables en tant que groupes de lettres sans signification, présentant un caractère arbitraire ", la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu un risque de confusion phonétique, même pour des professionnels, a constaté des cas de confusion et a dit que " l'utilisation par la société d'analyses et de prévention des risques d'assurances du sigle SAPRA " étaient " de nature à provoquer une confusion avec l'entreprise CEEPRA " ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait fait valoir que la clientèle constituée par l'APSAIRD et les compagnies d'assurances était une clientèle qui lui était personnelle, acquise en raison de sa notoriété propre d'enquêteur, ce qui excluait tout détournement au préjudice de la CEEPRA ; qu'en énonçant n'avoir pas à se déterminer " en fonction de notions générales sur les rapports entre M. X... et les sociétés d'assurances ", sans se prononcer sur le point de savoir si ces rapports, ainsi que " l'habilitation personnelle " dont, selon les motifs de l'arrêt, se prévalait à juste titre, M. X..., ne conférait pas à la clientèle un caractère personnel à celui-ci, et n'excluait pas en conséquence tout détournement de la part de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... s'était efforcé de créer une confusion entre les deux entreprises par les compagnies d'assurances et les enquêteurs, qu'il avait indiqué que le " CEEPRA n'existait plus et que la SAPRA prenait la relève " ; qu'alors qu'il était encore tenu par des liens contractuels avec le CEEPRA, il avait, au mépris de son contrat, confié des enquêtes nouvelles à la SAPRA et avait dessaisi le CEEPRA des enquêtes en cours sans demande en ce sens d'une compagnie ou d'une association de compagnie et que la SAPRA lui avait apporté une collaboration active en connaissance de cause ; que, par ces motifs, la cour d'appel a par là même exclu que, dans les cas retenus, M. X... ait exploité une clientèle personnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19949
Date de la décision : 16/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° NOM COMMERCIAL - Protection - Sigle - Groupe de lettres sans signification présentant un caractère arbitraire.

1° NOM COMMERCIAL - Usurpation - Confusion créée - Usage d'un sigle phonétiquement identique à celui utilisé par une société concurrente - Appréciation souveraine.

1° C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel retient un risque de confusion phonétique, même pour des professionnels, entre les sigles utilisés par deux sociétés, après avoir énoncé qu'ils étaient protégeables en tant que groupes de lettres sans signification présentant un caractère arbitraire et après avoir constaté des cas de confusion.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un associé - Agissements créant une confusion avec une société concurrente - Clientèle personnelle de l'associé (non) - Constatations suffisantes.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Concurrence déloyale ou illicite - Détournement de clientèle par un associé - Agissements créant une confusion avec une société concurrente - Clientèle personnelle de l'associé (non) - Constatations suffisantes 2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un associé - Agissements créant une confusion avec une société concurrente - Dossiers d'enquête confiés à cette dernière.

2° Exclut l'exploitation d'une clientèle personnelle de compagnie d'assurances la cour d'appel qui retient que l'auteur d'une concurrence jugée déloyale, alors qu'il était encore tenu par des liens contractuels avec la société concurrencée, a indiqué qu'elle n'existait plus et que la nouvelle société prenait la relève, s'est efforcé de créer une confusion entre les deux sociétés, a confié des enquêtes à la nouvelle société au mépris de son contrat avec l'autre société, a dessaisi cette société des enquêtes en cours sans demande en ce sens de la clientèle, la nouvelle société lui apportant une collaboration active en connaissance de cause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1991, pourvoi n°89-19949, Bull. civ. 1991 IV N° 266 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 266 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19949
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award