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Attendu, selon l'arrêt déféré, que le receveur principal des Impôts de Morcenx (le receveur) a demandé, en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que M. X... soit déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société à responsabilité limitée Biscarrosse automobiles (la société), dont il était le gérant ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais, sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient en outre que les inobservations des obligations fiscales de la société ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par elle ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement et sans rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, dont la personnalité morale survivait pour les besoins de sa liquidation amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse