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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 1er juin 1988), que, le 10 mars 1985, une collision s'est produite entre la voiture de M. Y... et celle de M. X... ; que cette dernière, à la suite d'une panne, était remorquée par l'automobile de M. Z... ; que M. Y... a demandé la condamnation de MM. X... et Saunier ainsi que de leurs assureurs respectifs, la Mutuelle du Poitou et la MAAF, à réparer son préjudice matériel ; que les deux passagères de la voiture de M. Y..., Mlles Y... et Guinodie, blessées lors de l'accident, ont assigné les mêmes personnes en réparation ; que le Tribunal, après avoir dit que la MAAF, assureur de M. Z..., n'était pas tenue à garantie, la police contenant une exclusion en cas de remorquage d'une autre voiture, a condamné in solidum M. Z..., ainsi que M. X... et son assureur, la Mutuelle du Poitou, à réparer les préjudices subis par les trois victimes ;
Attendu que la Mutuelle du Poitou fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle devait garantir la responsabilité de M. X..., dont le véhicule était remorqué par celui de M. Z..., alors que, selon le moyen, d'une part, sauf stipulation contraire, l'adjonction d'une remorque au véhicule assuré modifie l'instrument du risque et constitue un cas de non-assurance même s'il s'agit d'un remorquage occasionnel ; et alors que, d'autre part, si les articles 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1985 ont modifié l'article L. 211-1 du Code des assurances, cette modification n'est entrée en vigueur qu'au 1er janvier 1986 en application de l'article 47 de cette loi et que, par suite, en faisant une application erronée des nouvelles dispositions de cet article du Code des assurances, le jugement se trouve dépourvu de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a justement relevé que la loi du 5 juillet 1985, dont les articles 1er à 6 sont applicables aux accidents survenus dans les 3 années précédant sa publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance, a substitué pour les accidents de la circulation de véhicules terrestres à moteur " la notion d'implication de la chose " à celle " de fait de la chose " et que la Mutuelle du Poitou doit garantir la responsabilité de M. X... en raison de l'implication de sa voiture dans l'accident ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'une telle responsabilité entre dans le champ d'application desdites dispositions ;
Qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi