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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les époux X... ont adopté en Pologne l'enfant Paul ; que cette adoption plénière a fait l'objet d'un jugement rendu le 27 novembre 1986 dans son pays d'origine, puis d'un second jugement prononcé en France le 15 décembre 1987 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; que la caisse d'allocations familiales de la Région parisienne leur a refusé le paiement de l'allocation de soutien familial à compter de janvier 1987 ;
Attendu que, pour dire que les époux X... étaient en droit de percevoir cette allocation jusqu'au 15 décembre 1987, la décision attaquée énonce, d'une part, que le jugement du 27 novembre 1986 n'était exécutoire en France qu'après transcription et que, faute par le parquet d'avoir fait procéder à la transcription immédiate de ce jugement sur les registres de l'état civil français, l'enfant n'a cessé d'ouvrir droit à l'allocation de soutien familial qu'à compter du 15 décembre 1987, et, d'autre part, que les circulaires de la CNAF, aux termes desquelles le jugement étranger est reconnu de plein droit en France sans exequatur préalable, ne peuvent être prises en considération pour amener à rejeter la demande des adoptants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'adoption plénière d'un enfant de nationalité étrangère par un jugement émanant des autorités judiciaires du pays d'origine est reconnue de plein droit en France sans exequatur préalable et que la filiation de l'enfant se trouvait dès lors établie à l'égard de ses deux parents par l'effet du jugement intervenu en Pologne, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny