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Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 mai 1986, M. X... participait à une collecte de sang organisée dans les locaux de la société à la disposition de laquelle l'avait mis son employeur lorsqu'il a été victime d'un malaise ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 juin 1989) d'avoir décidé que ce malaise devait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail alors, d'une part, qu'il ne saurait en être ainsi, dès lors que le salarié se livrait à une activité sans rapport avec le travail et quand bien même elle aurait été autorisée par l'employeur et rémunérée par lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'accident dont M. X... avait été victime, était le résultat de sa participation à une collecte de sang et donc totalement étranger au travail, n'a pu, en raison du fait que l'employeur avait encouragé ses employés à participer à cette opération, décider de le qualifier d'accident du travail, sans violer l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que, quand bien même il demeure dans les locaux de son employeur, un employé échappe à sa surveillance et à son autorité dès lors qu'il interrompt son activité professionnelle, et ne saurait donc être victime d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté qu'au moment de l'accident M. X... se livrait à une activité sans rapport avec la mission que lui avait confiée son employeur, n'a pu décider qu'il était nécessairement demeuré sous la surveillance et le contrôle de son employeur en raison du fait que l'accident s'était produit dans les locaux mis à la disposition du centre national de transfusion sanguine sans violer l'article L. 411-1 précité ;
Mais attendu qu'au sens du texte précité, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur ; que l'arrêt attaqué relève qu'au moment de son malaise, M. X... se trouvait dans des locaux où s'exerçaient la surveillance et l'autorité de l'employeur ; que ce motif suffit à justifier la décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi