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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1143-2 du Code rural, 724, 873 et 1244 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard, dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application ; qu'elles peuvent délivrer une contrainte au débiteur de cotisations lorsque la mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation est restée sans effet dans le délai réglementaire ;
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a signifié, le 9 mai 1988, à M. René X..., fils et héritier de M. Henri X..., décédé le 2 septembre 1986, une contrainte tendant au paiement de cotisations et de majorations de retard afférentes à l'année 1986 ;
Attendu qu'après avoir annulé cette contrainte au motif que seule une procédure contentieuse pouvait être engagée contre le débiteur en sa qualité d'héritier, le jugement attaqué a condamné M. René X... à régler la somme principale, non contestée, de 2 869 francs, à l'exclusion de toutes majorations de retard, en l'absence de preuve de l'envoi de mise en demeure à son père, lui accordant enfin un délai de 18 mois pour s'acquitter de sa dette en raison de ses difficultés financières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une contrainte pouvait être valablement délivrée à M. René X..., héritier du débiteur défunt, continuateur de sa personne, et, comme tel, tenu des dettes et charges de la succession selon sa part héréditaire, d'autre part, que les majorations de retard courent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations, sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable, enfin, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure qui n'était pas constaté en l'espèce, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban