La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1991 | FRANCE | N°89-13431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-13431


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 dans sa rédaction résultant du décret n° 87-454 du 29 juin 1987 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions de remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations assises sur les salaires recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté ministériel, être approuvées par le préfet, commissaire de la République ;

Attendu que pour accorder à Mme X

..., exploitante agricole, la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été app...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 dans sa rédaction résultant du décret n° 87-454 du 29 juin 1987 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions de remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations assises sur les salaires recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté ministériel, être approuvées par le préfet, commissaire de la République ;

Attendu que pour accorder à Mme X..., exploitante agricole, la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations sur salaires, la décision attaquée se borne à relever que sa mauvaise foi n'était pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la décision de remise partielle prise initialement par la commission de recours amiable avait été annulée par l'autorité de tutelle, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13431
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Approbation par l'autorité de tutelle - Nécessité

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Décision de la Caisse - Annulation par l'autorité de tutelle - Portée

Il résulte de l'article 17 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 que les décisions de remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations assises sur les salaires recouvrées par les caisses du mutualité sociale agricole doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté ministériel, être approuvées par le préfet, commissaire de la République. Une telle remise ne peut être accordée lorsque la décision favorable de la Caisse a été annulée par cette autorité.


Références :

Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 17

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, 19 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-05-26 , Bulletin 1987, V, n° 340, p. 216 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-13431, Bull. civ. 1991 V N° 357 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 357 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13431
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award