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Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 dans sa rédaction résultant du décret n° 87-454 du 29 juin 1987 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions de remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations assises sur les salaires recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté ministériel, être approuvées par le préfet, commissaire de la République ;
Attendu que pour accorder à Mme X..., exploitante agricole, la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations sur salaires, la décision attaquée se borne à relever que sa mauvaise foi n'était pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la décision de remise partielle prise initialement par la commission de recours amiable avait été annulée par l'autorité de tutelle, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle